LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à l'issue de la première convention de bail de courte durée conclue du 1er octobre 1984 au 1er juin 1986, Mme X... s'était maintenue dans les lieux sans opposition des bailleurs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées sur la nature du premier contrat ni sur une renonciation tacite, en a déduit, sans dénaturation, que Mme X... bénéficiait du statut des baux commerciaux et condamné les époux Y... au paiement d'un trop perçu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.