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27/11/2007 | FRANCE | N°06-14427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2007, 06-14427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 64, 68 et 71 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a remis à l'encaissement sur son compte de dépôt ouvert à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (la caisse), le 10 mai 2000, un chèque d'un montant de 187 000 francs (28 507,97 euros), et procédé au retrait sur ce même compte, le 12 mai 2000, de la somme de 150 000 francs ; que le chèque ayant été r

ejeté lors de sa présentation au paiement, la caisse a réclamé à M. X... le règlemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 64, 68 et 71 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a remis à l'encaissement sur son compte de dépôt ouvert à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (la caisse), le 10 mai 2000, un chèque d'un montant de 187 000 francs (28 507,97 euros), et procédé au retrait sur ce même compte, le 12 mai 2000, de la somme de 150 000 francs ; que le chèque ayant été rejeté lors de sa présentation au paiement, la caisse a réclamé à M. X... le règlement du solde débiteur du compte ; que M. X... a mis en cause la responsabilité de la caisse et sollicité le rejet de ses demandes ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement du solde débiteur du compte, l'arrêt retient qu'aucune demande n'était faite à raison du préjudice résultant de la faute de la caisse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes reconventionnelles et les moyens de défense sont formés de la même manière à l'encontre des parties à l'instance et que M. X... avait sollicité le rejet des demandes de la caisse en raison de la faute qu'elle avait commise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 19 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la CRCAMR aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-14427
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-14427


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14427
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