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27/11/2007 | FRANCE | N°06-12832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2007, 06-12832


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi incident des époux X... :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X... tendant à obtenir la réparation de leur trouble subi en raison de la privation de jouissance de deux chambres de service, l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2005) retient qu'au vu du bail du 7 mai 1985 qui ne fait état comme dépendances que d'un débarras au dernier étage et d'une cave, les époux X... sont mal fondés à s

olliciter l'indemnisation du préjudice que leur aurait causé la privation de joui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi incident des époux X... :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X... tendant à obtenir la réparation de leur trouble subi en raison de la privation de jouissance de deux chambres de service, l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2005) retient qu'au vu du bail du 7 mai 1985 qui ne fait état comme dépendances que d'un débarras au dernier étage et d'une cave, les époux X... sont mal fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice que leur aurait causé la privation de jouissance de chambres de service ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... faisant valoir que la location des pièces de service était établie, d'une part, en raison du calcul des loyers et des charges effectué en fonction de ces deux pièces et de l'autorisation qui leur avait expressément été accordée par le précédent propriétaire pour y installer l'eau courante, d'autre part, en raison des termes du congé avec offre de vente signifié le 26 mars 2003, incluant les chambres litigieuses dans les lieux loués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu' il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident des époux X..., sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Pruno et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société de la Planche, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la réfaction de 4 % du montant du loyer mensuel en principal à compter du 1er janvier 2004, jusqu'à la restitution aux preneurs du local à usage de débarras situé au sixième étage de l'immeuble ou d'un local identique, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Pruno aux dépens du pourvoi principal et aux dépens du pourvoi incident des époux X... ;

Laisse à la charge de la société de la Planche les dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pruno à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-12832
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2007, pourvoi n°06-12832


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12832
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