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27/11/2007 | FRANCE | N°06-12245

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2007, 06-12245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 15 décembre 2005, RG n° 04/01220), que les sociétés Maisons 27-14, Maisons 95-60, Maisons traditionnelles MTL-Valfinance et Valimmo ont été mises en liquidation judiciaire respectivement les 29 juin 2000, 25 octobre 2001 et 20 décembre 2001, la SCP Guérin Diesbecq étant désignée liquidateur ; que le 9 août 2000, la société des Matériaux du Val de Reuil a déclaré une créance ; que le juge-commissaire en a prononcé l'admission p

ar ordonnance du 19 février 2004 dont M. X..., agissant en qualité de gérant des so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 15 décembre 2005, RG n° 04/01220), que les sociétés Maisons 27-14, Maisons 95-60, Maisons traditionnelles MTL-Valfinance et Valimmo ont été mises en liquidation judiciaire respectivement les 29 juin 2000, 25 octobre 2001 et 20 décembre 2001, la SCP Guérin Diesbecq étant désignée liquidateur ; que le 9 août 2000, la société des Matériaux du Val de Reuil a déclaré une créance ; que le juge-commissaire en a prononcé l'admission par ordonnance du 19 février 2004 dont M. X..., agissant en qualité de gérant des sociétés Maisons 27-14, et Maisons 95-60, et de président du conseil d'administration des sociétés Maisons traditionnelles MTL-Valfinance et Valimmo, a interjeté appel ; que le 3 mai 2004, M. X..., désigné mandataire ad hoc des sociétés par jugement du 15 avril 2004, a interjeté appel en cette qualité ;

Attendu que M. X..., agissant tant comme représentant légal des sociétés en liquidation judiciaire que comme leur mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté en qualité de représentant légal des sociétés, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut relever d'office une exception de nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond relative aux actes de procédure qui n'a pas un caractère d'ordre public ; que le défaut de pouvoir du représentant d'une société n'a pas un caractère d'ordre public ; qu'ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X..., ès qualités de gérant des sociétés Maisons 27-14, Maisons 95-60, et de président directeur général des sociétés Valimmo et Maisons traditionnelles MTL-Valfinance, était irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance du 19 février 2004, ses pouvoirs ayant pris fin à la date de la dissolution de ces sociétés par l'effet de leur liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 120 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le droit d'accès au juge ne peut être restreint qu'à la condition que la restriction poursuive un but légitime et dans la mesure seulement où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ; que l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le gérant d'une SARL, ou par le président du conseil d'administration d'une société anonyme, contre une ordonnance du juge-commissaire se prononçant en matière d'admission des créances, motif pris que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, son représentant légal est dépourvu du pouvoir de la représenter, alors que dans le même temps, le délai d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire, de 10 jours à compter de la notification de cette ordonnance, a régulièrement couru à partir de la notification de cette ordonnance au gérant ou au président du conseil d'administration de la société en liquidation judiciaire, entrave de façon disproportionnée le droit d'accès au juge de la société ; qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n ayant pas relevé d'office une exception de nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond relative aux actes de procédure mais une fin de non-recevoir, le grief pris de la violation de l'article 120 du nouveau code de procédure civile est inopérant ;

Attendu, d'autre part, que la seconde branche prise de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12245
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-12245


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12245
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