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27/11/2007 | FRANCE | N°06-10810;06-10837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2007, 06-10810 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Joint les pourvois n° Z 06-10.810 et n° D 06-10.837 :

Attendu que les moyens identiques de cassation annexés aux pourvois n° Z 06-10.810 et n° D 06-10.837, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

DECLARE non admis les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à pay

er à la société Le Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi décidé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Joint les pourvois n° Z 06-10.810 et n° D 06-10.837 :

Attendu que les moyens identiques de cassation annexés aux pourvois n° Z 06-10.810 et n° D 06-10.837, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

DECLARE non admis les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.

Moyens identique produits aux pourvois n° Z 06-10.810 et n° D 06-10.837 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...,

MOYENS ANNEXES à la présente décision

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation du CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 833,70 au titre des frais bancaires indûment prélevés sur le compte ouvert dans ses livres ;

AUX MOTIFS QU' il est d'usage fréquent, comme l'a exactement relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte, qu'un compte bancaire sur lequel sont prélevées des échéances mensuelles de prêt soit alimenté pour le paiement de ces échéances par des virements permanents de même montant ou d'un montant analogue ; que pour éviter tout découvert ou échéance impayée, cette façon de procéder nécessite cependant, de la part de l'emprunteur, que l'ordre de virement soit effectué suffisamment tôt avant la date de prélèvement de l'échéance et ensuite, que le virement soit effectué sur le compte lui-même ; qu'il est en l'espèce constant que Monsieur X... ne dépose pas chaque mois les sommes nécessaires au remboursement du prêt directement sur son compte ouvert au CREDIT LYONNAIS sous le n° 7053 C, mais sur le compte CCP, propriété du CREDIT LYONNAIS ; que de surcroît l'appelant attend le dernier moment, par rapport au prélèvement du CREDIT LYONNAIS, soit le vingt-neuvième jour du mois, pour effectuer ses virements à partir d'un autre compte dont il est titulaire auprès de la SOCIETE GENERALE vers le compte postal du CREDIT LYONNAIS ; que le CREDIT LYONNAIS est alors contraint d'opérer lui-même un virement interne entre son compte CCP et celui de Monsieur X... ; qu'ainsi l'appelant est donc seul responsable du non-paiement, à bonne date, des échéances de son prêt épargne logement et de la facturation subséquente des frais litigieux ; qu'en effet, il est établi que les fonds en provenance de la SOCIETE GENERALE n'arrivent sur le compte CCP du CREDIT LYONNAIS qu'entre le 2 et le 4 de chaque mois alors que la banque n'est informée de la réalité de la présence des fonds qu'entre le 4 et le 6 du mois en recevant le relevé bancaire ; qu'à supposer même que la banque procède immédiatement au virement interne, ce ne serait pas suffisant, en tout état de cause, pour couvrir l'échéance du prêt, débitée le 2 de chaque mois sur le compte n° 7053 C de Monsieur X... ; qu'il suffirait à ce dernier, pour éviter de se voir imputer des frais bancaires, soit qu'il n'attende pas le vingt-neuvième jour du mois pour procéder à son virement à partir du compte qu'il possède à la SOCIETE GENERALE, mais qu'il l'effectue bien avant, soit, bien plus simplement, qu'il alimente directement et à bonne date le compte bancaire n° 7053 C, sur lequel le prêt est prélevé ; que comme l'a exactement apprécié le tribunal, la situation ayant donné lieu au jugement du 13 avril 2001 n'est pas la même que celle soumise à l'appréciation de la cour dans le cadre de la présente instance ; qu'en effet, le CREDIT LYONNAIS dispose désormais des bonnes informations relatives à l'identification du compte de son client, ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE (arrêt, p. 3, § 6 à p. 5, § 2) ;

1°/ ALORS QUE le virement effectué au bénéfice d'une banque vaut paiement dès réception ; que la banque qui a reçu un virement à son profit et entend le créditer sur un autre compte ne peut pas opposer ses prétendues contraintes d'exploitation, liées à ce transfert sur un autre compte, pour prélever des frais ; qu'en décidant néanmoins que les frais bancaires prélevés sur le compte de Monsieur X... étaient dus à sa seule faute puisque ce dernier ne permettait pas au Crédit Lyonnais de disposer d'un temps suffisant pour virer les sommes du compte CCP du Crédit Lyonnais au compte de dépôt ouvert par Monsieur X... au Crédit Lyonnais avant la date de prélèvement des échéances, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT, en s'abstenant de rechercher si le virement opéré du compte CCP du Crédit Lyonnais au compte n° 7053 C ouvert dans ses livres présentait des difficultés techniques particulières justifiant que le Crédit Lyonnais ait besoin d'un délai supérieur à trois jours pour effectuer cette opération simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3°/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 5, § 3 à 6), si Monsieur X... avait accepté que les échéances de remboursement du prêt aient lieu le 2 ou le 3 de chaque mois, tandis que le seul tableau d'amortissement signé par Monsieur X... ne portait pas d'indication du jour du prélèvement mensuel et que la banque lui avait indiqué que le prélèvement aurait lieu le 5 de chaque mois, comme pour le précédent prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que le CREDIT LYONNAIS soit condamné à lui payer la somme de 8.000 à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE pour ce qui est de l'obligation d'information, il apparaît qu'à l'occasion de l'ouverture de son compte au Crédit Lyonnais le 1er octobre 1986, Monsieur X... a expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de la banque, applicables au fonctionnement de son compte ; qu'en page deux de celles-ci figure un paragraphe relatif aux opérations de compte donnant lieu à facturation ; qu'il y est notamment précisé que le titulaire du compte dispose dans son agence de toutes les conditions tarifaires, qu'il s'agisse des chèques de banque, des oppositions sur chèques, des ordres de virement télégraphiques ou encore des impayés, et que les frais afférents seront débités du compte du client ; que, du reste, la banque verse aux débats ses guides tarifaires de 1999 à 2005 ; que Monsieur X... a été régulièrement tenu informé par un avis d'écriture adressé à son domicile de la perception des frais de commission, sans pour autant qu'il modifie sa façon d'alimenter le compte sur lequel le prêt est prélevé et sans qu'il anticipe le virement initial ; que c'est enfin vainement que l'appelant prétend ne plus recevoir ses extraits de compte depuis septembre 1999 ce qui l'empêcherait d'effectuer un quelconque contrôle sur son compte ; qu'en l'état de ses productions, la banque verse en effet aux débats les duplicata des relevés de compte n° 128 à 141 au 31 mars 2005, qu'elle n'a bien sûr pas l'obligation d'adresser à son client en lettre recommandée avec demande d'avis de réception (pièce n° 24 dossier Crédit Lyonnais) ; qu'il n'y a cependant aucune raison pour que ce dernier n'ait pas reçu ces relevés ; qu'en définitive Monsieur X... ne démontre la réalité d'aucun préjudice ; que la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris s'impose (arrêt, p. 5, § 3 à p. 6, § 3) ;

ALORS QUE l'information des titulaires de comptes bancaires par les établissements teneurs de ces comptes doit être effective ; qu'à défaut, les conditions qui n'ont pas été portées à la connaissance du client n'entrent pas dans le champ contractuel ; que lors de son déménagement des Hauts de Seine à la Savoie, Monsieur X... s'est vu refuser par le Crédit Lyonnais le transfert de son compte de dépôt dans une agence plus proche de son nouveau domicile ; que ce refus emportait pour le Crédit Lyonnais l'obligation d'assurer l'information de Monsieur X... sur ses conditions tarifaires par un mode autre que la mise à disposition dans son agence, dans laquelle il ne pouvait contraindre Monsieur X... de se rendre ; qu'en jugeant que Monsieur X... avait été suffisamment informé des tarifs du Crédit Lyonnais par la mise à disposition en agence de toutes les conditions tarifaires et l'existence de guides tarifaires de 1999 à 2005, quand son information effective exigeait du Crédit Lyonnais qu'il lui communique individuellement ses conditions tarifaires dès lors que, par son fait, Monsieur X... était dans l'impossibilité matérielle de consulter l'information par voie d'affichage à l'agence éloignée de son domicile où le Crédit Lyonnais avait exigé le maintien de son compte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10810;06-10837
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-10810;06-10837


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10810
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