AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur moyen unique :
Vu les articles L 423-18 et L 433-13 du code du travail
Attendu que le 14 février 2006, M. X... a été désigné, par l'union locale des syndicats CGT d'Antibes et de sa région, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Net 06 ; que l'union locale, invoquant le fait que ni elle ni M. X... n'avaient été invités, en octobre 2006, à négocier le protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour débouter l'union locale des syndicats CGT d'Antibes et de sa région de sa demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles, le jugement retient que l'union départementale CGT 06 a été invitée à négocier le protocole préélectoral et qu'il lui appartenait de répercuter, le cas échéant, l'information à un autre échelon ;
Attendu, cependant, que l'invitation à négocier le protocole préélectoral doit être adressée, soit au délégué syndical présent dans l'entreprise, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE le premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 28 novembre 2006 au sein de la société Net 06 ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'entreprise Net 06 à payer au syndicat CGT de l'union locale des syndicats d'Antibes et région la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.