AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 22 décembre 2006), qu'un accord relatif à la composition du comité de groupe Vinci a été signé le 11 mai 2005 par certains syndicats ;
que cet accord prévoyait trois collèges et une répartition des sièges entre les organisations syndicales accordant onze sièges à la CGT ; que la Fédération nationale des salariés de la construction CGT (FNSC-CGT) et plusieurs salariés, estimant que des erreurs avaient affecté le collationnement des résultats des élections des comités d'entreprises et des comités d'établissement des sociétés du groupe de nature à modifier le nombre de sièges attribués à la CGT, ont saisi le tribunal d'instance d'une requête demandant la production de divers documents ainsi qu'une expertise et l'annulation de l'ensemble des désignations des membres du comité de groupe ; que par jugement du 13 janvier 2006, le tribunal d'instance a déclaré la requête de la FNSC-CGT irrecevable comme tardive ; qu'il a été saisi d'une requête en omission de statuer par les vingt-quatre salariés demandeurs à l'instance ;
Attendu que les salariés font grief au jugement davoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence d'accord unanime, le nombre et la composition des collèges électoraux servant à la désignation des représentants du personnel aux comités de groupe sont ceux résultant de l'application de l'article L. 433-2 du code du travail, lors même que les élections des membres des comités d'entreprise ou d'établissement des entreprises du groupe, parmi lesquels ces représentants doivent être désignés se seraient déroulés selon des collèges différents ; qu'en estimant dès lors qu'il était tenu par les collèges ayant présidé aux élections professionnelles et qu'il n'y avait donc pas lieu, pour ceux des élus désignés au sein d'un collège unique ou d'un deuxième collège unique, de déterminer le collège résultant de l'application des règles légales dont ils dépendent, le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 439-3 et L. 433-2 du code du travail ;
2 / que les salariés faisaient également valoir que la répartition opérée à l'initiative de l'employeur méconnaissait les résultats des élections aux comités d'établissement ou d'entreprise des entités composant le groupe, citant à cette fin plusieurs exemples d'irrégularités ;
que le tribunal qui n'a pas répondu à ce moyen a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a, quelqu'en ait été le mérite, privé son jugement de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée au soutien d'une demande d'annulation des désignations de représentants au comité de groupe, a, répondant aux conclusions dont il était saisi en les écartant, exactement décidé que les collèges servant de base à la répartition des représentants du personnel au comité de groupe entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenu dans chaque collège sont ceux qui ont présidé aux élections en application de l'article L. 433-2 du code du travail ou de protocoles d'accord particuliers ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.