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21/11/2007 | FRANCE | N°07-60004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société méditerranéenne de nettoiement fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Montpellier, 15 décembre 2006) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation par le syndicat national des activités transports et du transit ( le SNATT), adhérant à la fédération nationale CFE-CGC transport, le 2 octobre 2006, de M. Jean-Luc X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que comme elle le s

outenait, en vertu de la décision du président du conseil des ministres et du minist...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société méditerranéenne de nettoiement fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Montpellier, 15 décembre 2006) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation par le syndicat national des activités transports et du transit ( le SNATT), adhérant à la fédération nationale CFE-CGC transport, le 2 octobre 2006, de M. Jean-Luc X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que comme elle le soutenait, en vertu de la décision du président du conseil des ministres et du ministre du travail et de la sécurité sociale du 8 avril 1948, modifiée par l'arrêté du 31 mars 1966, la CGC-CFE est présumée de façon irréfragable représentative au plan national que pour la catégorie professionnelle des cadres ; que, par suite, si le syndicat national des activités de transport et de transit est affilié à la fédération nationale CFE-CGC des transports, il ne peut désigner valablement un agent de maîtrise en qualité de délégué syndical qu'en faisant la preuve de sa représentativité dans le

périmètre de désignation, à savoir au niveau de l'établissement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé le texte précité, ensemble les articles L. 133-2 et L. 412-4 du code du travail ;

Mais attendu que ni l'article L. 412-4 du code du travail, qui répute représentatif dans l'entreprise pour l'exercice des droits syndicaux tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, ni l'article L. 412-11 relatif à la désignation d'un délégué syndical, ne distinguent entre les différentes catégories de personnel et n'exigent que le délégué syndical appartienne à l'une déterminée d'entre elles ; qu'en retenant que le SNATT bénéficiait de la présomption irréfragable de représentativité et pouvait ainsi désigner un délégué syndical de son choix, quelle que soit la qualification du salarié désigné, le tribunal a fait une exacte application des dispositions légales susvisées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société méditerranéenne de nettoiement à payer au syndicat national des activités du transport et de transit et à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections professionnelles), 15 décembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 21 nov. 2007, pourvoi n°07-60004

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Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 21/11/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-60004
Numéro NOR : JURITEXT000007631050 ?
Numéro d'affaire : 07-60004
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-21;07.60004 ?
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