AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (Courbevoie, 24 novembre 2006) que l'accord du 11 mai 2005 a réservé au syndicat CGT onze représentants du personnel titulaires au comité de groupe de la société Vinci et onze suppléants ; que le 17 mai 2005, la fédération nationale des salariés de le construction (FNSC) CGT a désigné treize représentants du personnel titulaires au comité de groupe, et treize représentants suppléants ; que la société Vinci a contesté ces désignations ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que la désignation de treize membres au comité de groupe méconnaissait le principe de répartition posée par l'article L. 439-3 du code du travail et d'avoir annulé les désignations de deux salariés en qualité de titulaires et deux salariés en qualité de suppléants, alors, selon le moyen :
1 / qu'en application de l'article 1315 du code civil, il appartenait à la société Vinci, demanderesse à l'instance, contestant le bien-fondé des désignations auxquelles avait procédé le syndicat CGT, d'établir que le nombre de celles-ci ne correspondait pas aux résultats des élections dans chacun des collèges des entreprises dépendantes de son groupe ; que le tribunal ne pouvait estimer que cette preuve ne lui incombait pas sans violer l'article 1315 du code civil ;
2 / que, subsidiairement, le tribunal, qui reproche au syndicat FNSC-CGT le caractère parcellaire des investigations auxquelles il s'était livré le 6 avril 2005 alors qu'il n'avait pu prendre copie des procès-verbaux des différentes élections s'étant déroulées dans les entreprises du groupe Vinci, et lui reproche de ne pas avoir pu tirer partie de la production des mêmes procès-verbaux cinq jours avant l'audience, alors qu'il avait lui-même constaté que ces productions avaient été retirées des débats par la société Vinci, a ainsi méconnu la portée de ses propres énonciations et violé l'article L. 439-3 du code du travail ;
3 / encore plus subsidiairement, qu'il appartenait au tribunal d'apprécier, au vu des procès-verbaux ainsi produits, à supposer que ceux-ci soient demeurés acquis aux débats, si les résultats électoraux qui en résultaient correspondaient au nombre de sièges affectés à la CGT ;
que faute d'avoir procédé à cette vérification, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 439-3 du code du travail ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, le tribunal a constaté que le syndicat FNSC-CGT, qui contestait le nombre de sièges qui lui ont été réservés par l'accord du 11 mai 2005, ne fournissait aucun élément de nature à établir qu'une erreur avait été commise par l'employeur dans la répartition des sièges de représentants du personnel au comité de groupe entre les organisations syndicales ;
qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui ont été soumis et leur portée, il a pu estimer, sans encourir les griefs des deux dernières branches, que la désignation de treize représentants par ce syndicat ne respectait pas les résultats électoraux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.