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21/11/2007 | FRANCE | N°06-60285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ecouen, 13 novembre 2006), que Mme X... a été engagée par l'association APAJH 95, le 6 juillet 2000, en qualité de chef d'atelier;

qu'elle a été désignée, le 12 octobre 2006, comme représentant syndical CGT au comité d'entreprise ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... et Mme Y..., prise en sa qualité de secrétaire général du syndicat CGT, font grief au jugement d'avoir annulé la dé

signation alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal d'instance saisi d'une demande d'annulati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ecouen, 13 novembre 2006), que Mme X... a été engagée par l'association APAJH 95, le 6 juillet 2000, en qualité de chef d'atelier;

qu'elle a été désignée, le 12 octobre 2006, comme représentant syndical CGT au comité d'entreprise ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... et Mme Y..., prise en sa qualité de secrétaire général du syndicat CGT, font grief au jugement d'avoir annulé la désignation alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal d'instance saisi d'une demande d'annulation de la désignation de délégués syndicaux par voie de déclaration au secrétariat-greffe, doit statuer dans les dix jours de sa saisine ; que cette prescription légale participe du droit à un procès équitable dès lors qu'il appartient à l'employeur obligé d'agir dans le délai de 15 jours suivant la désignation, d'être à même de prouver que la désignation dont il sollicite l'annulation est inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel ; que cette prescription légale doit dès lors être respectée à peine de nullité ;

qu'en statuant par un jugement du 13 novembre 2006, le tribunal d'instance qui avait été saisi par une déclaration au secrétariat-greffe du 23 octobre 2006, a violé l'article L. 412-15 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2 / que l'employeur qui agit en nullité doit établir que la désignation du délégué syndical n'était pas inspirée par l'intérêt de la collectivité des salariés mais était destinée à lui assurer une protection personnelle qui n'était pas due ; qu'en considérant que Mme X... ne justifiait d'aucune activité syndicale antérieurement à sa désignation, le tribunal a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail ;

3 / que la fraude ne se présume pas ; qu'après avoir constaté qu'un message laissé sur le service de messagerie du téléphone portable de Mme X... pendant ses congés l'avait averti de l'imminence de l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable, le tribunal a considéré que lors de sa désignation, trois jours plus tard, Mme X... ne pouvait ignorer ce message ; qu'en présumant la connaissance de la procédure dont elle allait faire l'objet, le tribunal a violé derechef l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail ;

4 / que la circonstance que Mme X... n'ait pas contesté devant le juge qu'un message avait été laissé sur son téléphone portable était inopérante, dès lors que la fraude alléguée supposait la connaissance du contenu du message ; qu'en fondant son appréciation sur un motif inopérant, sans établir la connaissance du contenu du message, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 412-11 et L 412-15 du code du travail,

5 / que la procédure de licenciement ne débute qu'avec l'envoi de la lettre convoquant le salarié à l'entretien préalable ; qu'après avoir constaté l'antériorité de la désignation de Mme X... comme représentant syndical par rapport à l'envoi de la lettre la convoquant à un entretien préalable, le tribunal a affirmé que lors de sa désignation, cette salariée ne pouvait ignorer la procédure dont elle faisait l'objet ; qu'en se déterminant de la sorte, le tribunal a violé l'article L. 122-14 du code du travail ;

6 / que nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, l'employeur ne peut établir par une attestation de celui qu'il a délégué pour conduire la procédure de licenciement que la désignation d'un délégué syndical n'était pas inspirée par l'intérêt de la collectivité des salariés mais était destinée à lui assurer une protection personnelle qui n'était pas due ; qu'en fondant son appréciation sur une attestation de la responsable de l'unité d'Argenteuil ayant co-représenté l'association employeur à l'entretien préalable, sans rechercher si celle-ci s'était constituée une preuve à elle-même, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ensemble les articles L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail ;

Mais attendu que si l'article L. 412-15 du code du travail fait obligation au tribunal d'instance de statuer, en matière de contestations de désignation des délégués syndicaux, dans les dix jours de sa saisine, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité de la décision ;

Et attendu, d'autre part, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du code civil, le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60285
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ecouen (contentieux des élections professionnelles), 13 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2007, pourvoi n°06-60285


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.60285
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