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21/11/2007 | FRANCE | N°06-44925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juillet 2006), que M. X..., engagé le 20 juin 1995, en qualité de chauffeur technicien de maintenance, par la société LBA constructions, a été victime d'un accident du travail le 12 mars 2001 ; qu'après deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et a prescrit la recherche d'un poste sans sollicitation importante de l'épaule gauche ; qu'après avoir refusé,

le 15 mars 2004, un poste de grutier, le salarié a été licencié le 9 avril 2004 ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juillet 2006), que M. X..., engagé le 20 juin 1995, en qualité de chauffeur technicien de maintenance, par la société LBA constructions, a été victime d'un accident du travail le 12 mars 2001 ; qu'après deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et a prescrit la recherche d'un poste sans sollicitation importante de l'épaule gauche ; qu'après avoir refusé, le 15 mars 2004, un poste de grutier, le salarié a été licencié le 9 avril 2004 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle sérieuse et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressortait du registre du personnel ainsi que des bulletins de paie versés aux débats que le poste de chef de chantier était occupé par M. Y... depuis le 23 février 2003, date que M. X... lui-même reprenait dans ses conclusions (p. 9), ce dont il résultait qu'à la date du 4 mars 2004, date de la seconde visite de reprise qui avait définitivement fixé l'état d'aptitude du salarié, il ne pouvait lui être proposé un poste qui n'était pas vacant ; que dans ces conditions, la cour d'appel qui, pour conclure à l'absence de recherche de reclassement et, partant, à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, retient que la société aurait pu proposer à M. X... le poste "de chef de chantier vacant au moment de la reprise", a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

2 / qu'en se contentant d'affirmer que le salarié aurait eu les capacités intellectuelles pour s'adapter au poste de chef de chantier qui aurait été vacant et que, faute pour la société de le lui avoir proposé, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans même s'expliquer sur le moyen déterminant des conclusions de l'exposante soulignant qu'il ne disposait ni du niveau d'études, ni des compétences techniques, ni des capacités physiques pour occuper un tel poste, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que la société LBA constructions avait indiqué devant les juges qu'au vu de l'avis établi au cours de la seconde visite de reprise par la médecine du travail et des précisions apportées par le médecin traitant du salarié, elle avait proposé, le 8 mars 2004, à M. X... un poste de grutier qui ne devait pas entraîner une sollicitation trop importante de son épaule gauche dans la mesure où, si ce poste supposait deux montées et deux descentes du poste par jour, ces montées, qui ne s'apparentaient nullement à de "l'escalade", pouvaient se faire sans qu'il utilise cette épaule et qu'elles auraient pu, le cas échéant, être aménagées en usant d'un treuil mécanique ; qu'elle avait également souligné que cette proposition n'avait suscité aucune remarque ni réserve de la part du médecin du travail et avait attesté que ce choix avait été approuvé par les représentants du personnel, au cours de leur réunion du 5 mars 2004 portant précisément sur le reclassement du salarié, les délégués du personnel ayant à l'unanimité proposé un reclassement à un poste de grutier, dont ils observaient qu'il était "par rapport à la sollicitation de l'épaule gauche, sans commune mesure avec les contraintes imposées par le poste à ce jour occupé par M. X... et qu'au surplus, ce reclassement (lui) permettrait de se former à une nouvelle fonction qui professionnellement peut lui apporter un "plus" dans sa carrière, sans diminution de revenu" ; qu'alors que la société établissait ainsi que cette proposition constituait, tant à ses yeux qu'à ceux du médecin du travail et des représentants du personnel, une proposition sérieuse de reclassement, la cour d'appel a, pour conclure au non-respect par la société de ses obligations en matière de recherche de reclassement, affirmé sans autres formes d'explications que l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié aurait les plus grandes difficultés à escalader les échelles d'accès des grues de chantier ; qu'en statuant de la sorte, sans même s'expliquer sur les justifications fournies par l'employeur pour expliquer le choix d'une telle proposition de reclassement, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve produits devant eux ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a écarté, par une décision motivée au vu des circonstances particulières de l'espèce, l'existence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LBA constructions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société LBA constructions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44925
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 05 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2007, pourvoi n°06-44925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44925
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