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21/11/2007 | FRANCE | N°06-43445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-43445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2006), que M. Bernard X... et son neveu Y... X... ont été engagés le 11 février 2002 par les époux Z... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 5 mois pour procéder à la construction de leur maison individuelle en réalisant notamment les fondations, l'élévation des murs de soubassement et la mise hors d'eau ; qu'il leur a été notifié le 11 avril 2002 la rupture du contrat à durée dé

terminée pour faute grave ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2006), que M. Bernard X... et son neveu Y... X... ont été engagés le 11 février 2002 par les époux Z... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 5 mois pour procéder à la construction de leur maison individuelle en réalisant notamment les fondations, l'élévation des murs de soubassement et la mise hors d'eau ; qu'il leur a été notifié le 11 avril 2002 la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture anticipée des contrats à durée déterminée était abusive et de les avoir condamnés en conséquence au paiement des dommages et intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail alors, selon le moyen :

1 / que sauf stipulation écrite contraire le contrat de travail est à temps plein et l'employeur est fondé à compter sur la présence du salarié sur le lieu de travail aux horaires de travail ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'ils ne pouvaient reprocher à MM. X... leur absence sur le chantier le 11 mars 2002, faisant suite à une interruption de travail depuis le 22 février 2002, dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas assujettis à un horaire précis sans constater qu'un travail à temps partiel avait été convenu, a violé les articles L. 212-2 et L. 212-4-2 du code du travail ;

2 / que la faute grave résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ;

qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute grave du chef des malfaçons, que selon les débats elles procèdent d'une insuffisance professionnelle, sans s'expliquer sur la nature de ces malfaçons, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les salariés avaient dû interrompre leur activité le temps du séchage de la dalle coulée le 22 février 2002, ce que l'employeur n'ignorait pas, et que rien ne permettait de démontrer qu'ils devaient impérativement se trouver sur leur lieu de travail le 11 mars 2002 et le 12 mars 2002 à 7 h 45 et ce d'autant plus que dans un courrier qu'ils leur avaient adressé le 16 mars 2002 les employeurs n'ont à aucun moment émis la moindre remarque ou observation sur leur absence ; d'autre part, appréciant les éléments de fait et de preuve produits devant elle, que les malfaçons constatées sur le chantier procédaient d'une insuffisance professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture anticipée du contrat n'était pas justifiée par une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à MM. Y... et Bernard X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43445
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), 20 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2007, pourvoi n°06-43445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43445
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