La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2007 | FRANCE | N°06-41712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2006), que M. X... a été engagé le 1er février 1997 par la Société générale de protection industrielle (la SGPI) ; qu'il a exercé les missions de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise à compter de mars 2001 ; que le poste occupé en dernier lieu par M. X... a été supprimé en janvier 2002 suite à un transfert de marché au profit d'une société tierce, le contrat de

M. X... n'étant pas repris par cette société en raison d'un refus d'autorisation de l'insp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2006), que M. X... a été engagé le 1er février 1997 par la Société générale de protection industrielle (la SGPI) ; qu'il a exercé les missions de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise à compter de mars 2001 ; que le poste occupé en dernier lieu par M. X... a été supprimé en janvier 2002 suite à un transfert de marché au profit d'une société tierce, le contrat de M. X... n'étant pas repris par cette société en raison d'un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 mars 2002 en l'imputant à l'employeur ;

Attendu que la société SGPI fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail, décidée à l'initiative de M. X..., devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement à ce titre de diverses sommes alors, selon le moyen :

1 / que ne saurait constituer une faute susceptible de rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur le fait, pour celui-ci, d'avoir proposé à un salarié, fût-il investi de fonctions représentatives, une modification de son contrat de travail ; qu'en déclarant fautive l'attitude de la société SGPI, laquelle a pourtant seulement consisté, après la perte d'un marché qui entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., à proposer à ce dernier un changement d'affectation qui n'a nullement été suivi d'effet après le refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 418-2 et L. 425-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'en affirmant que la société SPGI avait elle-même reconnu avoir "affecté" M. X... à un emploi d'agent de sécurité quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel qu'elle avait uniquement soutenu avoir proposé à M. X... ce changement de poste, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que les juges du fond sont tenus d'identifier les pièces sur lesquelles ils fondent leurs constatations de fait ; qu'en affirmant, sans autre indication, que "les pièces versées aux débats" démontraient que M. X... avait été "affecté" au poste d'agent de sécurité qu'il avait refusé, sans dire de quelles pièces il s'agissait et ce, alors que l'ensemble des pièces produites par les parties démontrait seulement qu'une proposition de reclassement avait été effectuée, laquelle avait été refusées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que le licenciement qui est une faculté de rupture du contrat de travail offerte à l'employeur, ne constitue pas un droit pour le salarié, même lorsqu'il est investi de fonctions représentatives ; qu'en imputant à faute à la société SGPI le fait de ne pas avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement après que M. X... lui a fait connaître son refus d'être affecté à un poste d'agent de sécurité qu'elle lui avait proposé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 412-18 et L. 425-1 dudit code ;

5 / qu'en cas de suppression du poste d'un salarié protégé, l'employeur est autorisé, dès lors que la suppression de poste est sans rapport avec l'exercice normal des mandats dont le salarié est investi, à ne pas rompre le contrat de travail et à dispenser celui-ci de toute activité dès lors que le salaire continue à être payé et que l'employeur démontre avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un emploi équivalent à ses anciennes fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir aucunement recherché si, comme la société SGPI n'avait cessé de le soutenir dans ses conclusions, après la perte du marché auquel M. X... était affecté, laquelle était de toute évidence sans rapport avec l'exercice normal de ses mandats et avait entraîné la suppression de son emploi de chef de poste sur le site du cinéma "Pathé" de plan de campagne, elle ne s'était pas trouvée dans l'obligation de le dispenser d'activité tout en continuant à lui verser ses salaires, dès lors, d'une part que celui-ci avait refusé le poste d'agent de sécurité qui lui avait été proposé, dès lors, d'autre part, qu'elle ne souhaitait pas rompre le contrat de travail et dès lors, enfin, qu'elle ne disposait d'aucun autre poste disponible dans l'entreprise qui eût pu permettre son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-4-3, L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'aucune modification de son contrat et qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'en cas de suppression de poste, le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé oblige l'employeur à engager la

procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait imposé au salarié une modification du contrat de travail, en a exactement déduit que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SGPI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41712
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), 30 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2007, pourvoi n°06-41712


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award