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21/11/2007 | FRANCE | N°06-41700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 janvier 1999 par la Société générale de protection industrielle (la SGPI) ; qu'il a exercé les missions de délégué du personnel et délégué syndical à compter de mars 2001 ; que le poste occupé en dernier lieu par M. X... a été supprimé en janvier 2002 suite à un transfert de marché au profit d'une société tierce, le contrat de M. X... n'étant pas repris par cette société en raison d'un refus d'autori

sation de l'inspecteur du travail ; que le salarié a pris acte de la rupture de son cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 janvier 1999 par la Société générale de protection industrielle (la SGPI) ; qu'il a exercé les missions de délégué du personnel et délégué syndical à compter de mars 2001 ; que le poste occupé en dernier lieu par M. X... a été supprimé en janvier 2002 suite à un transfert de marché au profit d'une société tierce, le contrat de M. X... n'étant pas repris par cette société en raison d'un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 mars 2002 en l'imputant à l'employeur ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la SGPI fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail, décidée à l'initiative de M. X..., devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement à ce titre de diverses sommes alors, selon le moyen :

1 / que ne saurait constituer une faute susceptible de rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur le fait, pour celui-ci, d'avoir proposé à un salarié, fut il investi de fonctions représentatives, une modification de son contrat de travail ; qu'en déclarant fautive l'attitude de la société SGPI, laquelle a pourtant seulement consisté, après la perte d'un marché qui entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., à proposer à ce dernier un changement d'affectation qui n'a nullement été suivi d'effet après le refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 418-2 et L. 425-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'en affirmant que la société SPGI avait elle même reconnu avoir "affecté" M. X... à un emploi d'agent de sécurité quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel qu'elle avait uniquement soutenu avoir proposé à M. X... ce changement de poste, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que les juges du fond sont tenus d'identifier les pièces sur lesquelles ils fondent leurs constatations de fait ; qu'en affirmant, sans autre indication, que "les pièces versées aux débats" démontraient que M. X... avait été "affecté" au poste d'agent de sécurité qu'il avait refusé, sans dire de quelles pièces il s'agissait et ce, alors que l'ensemble des pièces produites par les parties démontrait seulement qu'une proposition de reclassement avait été effectuée, laquelle avait été refusées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que le licenciement qui est une faculté de rupture du contrat de travail offerte à l'employeur, ne constitue pas un droit pour le salarié, même lorsqu'il est investi de fonctions représentatives ; qu'en imputant à faute à la société SGPI le fait de ne pas avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement après que M. X... lui a fait connaître son refus d'être affecté à un poste d'agent de sécurité qu'elle lui avait proposé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 412-18 et L. 425-1 dudit code ;

5 / qu'en cas de suppression du poste d'un salarié protégé, l'employeur est autorisé, dès lors que la suppression de poste est sans rapport avec l'exercice normal des mandats dont le salarié est investi, à ne pas rompre le contrat de travail et à dispenser celui-ci de toute activité dès lors que le salaire continue à être payé et que l'employeur démontre avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un emploi équivalent à ses anciennes fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir aucunement recherché si, comme la société SGPI n'avait cessé de le soutenir dans ses conclusions, après la perte du marché auquel M. X... était affecté, laquelle était de toute évidence sans rapport avec l'exercice normal de ses mandats et avait entraîné la suppression de son emploi de chef de poste sur le site du cinéma "Pathé" de Plan de campagne, elle ne s'était pas trouvée dans l'obligation de le dispenser d'activité tout en continuant à lui verser ses salaires, dès lors, d'une part que celui-ci avait refusé le poste d'agent de sécurité qui lui avait été proposé, dès lors, d'autre part, qu'elle ne souhaitait pas rompre le contrat de travail et dès lors, enfin, qu'elle ne disposait d'aucun autre poste disponible dans l'entreprise qui eût pu permettre son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-4-3, L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'aucune modification de son contrat et qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'en cas de suppression de poste, le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé oblige l'employeur à engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait imposé au salarié une modification du contrat de travail, en a exactement déduit que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Vu les articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la SGPI au paiement d'une certaine somme en réparation de la violation du statut protecteur de M. X..., la cour d'appel énonce qu'il est constant qu'il était délégué syndical, et qu'il sera alloué au salarié une somme en réparation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le représentant du personnel licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la somme de 3 000 euros l'indemnisation allouée à M. X... au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt rendu le 30 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Société générale de protection industrielle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), 30 janvier 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 21 nov. 2007, pourvoi n°06-41700

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Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 21/11/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-41700
Numéro NOR : JURITEXT000007628919 ?
Numéro d'affaire : 06-41700
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-21;06.41700 ?
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