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20/11/2007 | FRANCE | N°07-86503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2007, 07-86503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Boban,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 9 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de vols en bande organisée avec arme, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 septembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Att

endu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 31 janvier 2003, un v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Boban,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 9 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de vols en bande organisée avec arme, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 septembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 31 janvier 2003, un vol avec arme a été commis dans une bijouterie de Courchevel ; qu'une information a été ouverte pour ces faits au tribunal de grande instance d'Albertville ; que l'un des auteurs a été identifié ultérieurement comme pouvant être Boban X..., alors détenu à Bruges (Belgique) pour un vol avec arme perpétré à Courtrai ; que le juge d'instruction d'Albertville, informé de ce qu'au cours de l'enquête relative à ce dernier vol l'intéressé avait déclaré avoir participé à une série de faits similaires commis en Belgique et à l'étranger impliquant une trentaine de malfaiteurs d'origine serbe constitués en bande a, le 12 janvier 2004, par commission rogatoire, demandé aux autorités belges d'interroger Boban X... sur les faits commis à Courchevel "ainsi que sur l'organisation et les autres faits qui peuvent être imputables à son groupe" ;

Attendu que, les 11 et 12 mars 2004, Boban X... a été entendu, selon les règles de procédure de l'Etat requis, par des fonctionnaires de police belges ; que celui-ci a fait des déclarations relatives tant au vol commis à Courchevel qu'à d'autres perpétrés dans des conditions similaires, notamment sur la Côte d'Azur ; que, la réalité des faits ayant été vérifiée, le juge d'instruction d'Albertville a accepté de se saisir, notamment du vol avec arme commis, le 14 septembre 2001, à Saint-Tropez, pour lequel une information était en cours à Draguignan ;

Attendu que, mis en examen, le 1er février 2007, à la suite de sa remise aux autorités judiciaires françaises par les autorités judiciaires belges, Boban X... a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, alinéa 1er, 86 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la commission rogatoire internationale, de l'interrogatoire exécuté ensuite de cette commission et les actes subséquents ;

"aux motifs que Boban X... s'empare de la circonstance que certains actes, à savoir le procès-verbal de synthèse, l'interrogatoire et la commission rogatoire internationale, faisaient état de vols ; que, toutefois, le juge d'instruction a employé le pluriel en raison de la mise en cause de Boban X... pour le vol de Courtay, outre celui de Courchevel ; qu'il évoque encore la circonstance que, par commission rogatoire internationale du 12 janvier 2004, le juge d'instruction a requis les autorités judiciaires belges de l'entendre notamment sur l'organisation et les autres faits qui peuvent être imputables à son groupe ; que, lorsque les officiers de police judiciaire chargés par le juge d'instruction d'un interrogatoire découvrent des faits nouveaux, il ne leur est pas interdit de mettre en oeuvre, le cas échéant, l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire ou de flagrance, mais qu'ils ne peuvent procéder à des actes revêtant un caractère coercitif sous le couvert de l'exécution de la commission rogatoire dont ils sont chargés ; qu'en exécution de cette commission rogatoire, Boban X... a été entendu non seulement sur les faits commis à Courchevel, mais aussi sur des faits commis à Biarritz, à Saint-Tropez, Cannes et Nice ; que les officiers de police judiciaire requis ont pu entendre Boban X... sur tous ces faits, sans prendre de mesures coercitives contre lui dès lors qu'il était simultanément entendu sur les faits commis à Courchevel ; que les trois informations judiciaires conduites sur les faits commis à Draguignan, Saint-Tropez et Cannes ont été clôturées par trois ordonnances de non-lieu au motif que les auteurs des faits étaient restés inconnus ; que rien ne permet de penser que les aveux sur sa participation à ces faits, qui ont les apparences de la spontanéité, ont été obtenus par fraude ou artifice ; qu'en conséquence, les officiers de police judiciaire requis pouvaient recueillir les explications de Boban X... dans le but d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires justifiées par la situation de celui-ci qui était détenu dans un pays étranger ;

"alors que, le juge d'instruction ne peut valablement informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces de la procédure que le magistrat instructeur d'Albertville a été saisi, dans un premier temps, de faits de vol avec armes commis à Courchevel le 31 janvier 2003, puis par réquisitoire supplétif du 11 janvier 2005, d'autres faits de vol avec armes commis les 16 juin 2001 à Biarritz, 14 septembre 2001 à Saint-Tropez et le 14 juillet 2001 à Cannes ; qu'antérieurement à ce réquisitoire supplétif, soit le 12 janvier 2004, il a ordonné des actes d'information sur les faits visés par les réquisitoires supplétifs précités en ordonnant notamment l'audition du demandeur alors incarcéré en Belgique pour qu'il soit entendu sur "les autres faits qui peuvent être reprochés à son groupe" ; qu'en validant les actes faits par ce magistrat en dehors de tout réquisitoire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de Boban X... soutenant que le juge d'instruction, alors qu'il n'était saisi que du seul vol avec arme commis le 31 janvier 2003 à Courchevel, en demandant aux autorités belges, par commission rogatoire du 12 janvier 2004, de l'entendre sur d'autres faits, avait outrepassé sa saisine, l'arrêt retient notamment que les officiers de police judiciaire requis ont pu, sans procéder à aucun acte coercitif, recevoir les déclarations que l'intéressé a consenti à faire non seulement sur le vol commis à Courchevel, mais aussi sur les autres faits pouvant être imputés au groupe de personnes dont il avait déclaré faire partie ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 663 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation des pièces de la procédure présentée par Boban X... ;

"aux motifs que, sur le dessaisissement des juges d'instruction de Grasse, de Bayonne et de Nice au profit de celui d'Albertville et sur la régularité des réquisitoires supplétifs, les mesures de dessaisissement justifiées par la connexité et prévues par l'article 663 du code de procédure pénale sont des actes d'administration judiciaire en cas d'accord des deux juges d'instruction concernés, ce qui est le cas en l'espèce ; que le procureur de la République d'Albertville avait l'obligation de prendre des réquisitoires supplétifs au vu des ordonnances de dessaisissement prises au profit du juge d'instruction de ce tribunal ;

"alors que, le dessaisissement ne peut intervenir que lorsque deux juges d'instruction appartenant à des tribunaux différents sont saisis d'infractions connexes ou différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen ; qu'en l'espèce, à la date du dessaisissement le 31 décembre 2004 du magistrat instructeur de Draguignan au profit de celui d'Albertville, ce dernier n'avait pas été saisi des faits commis le 14 septembre 2001 au préjudice de la bijouterie Kronométrie de Saint-Tropez, le réquisitoire supplétif sur ces faits étant daté du 11 janvier 2005 ; qu'en validant néanmoins la procédure de dessaisissement, la cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient énoncé, de manière erronée, que le dessaisissement du juge d'instruction de Draguignan au profit de celui d'Albertville constituait une simple mesure d'administration, dès lors que, les deux juges instruisant sur des faits connexes ont donné leur accord, comme le prévoit l'article 663 du code de procédure pénale, et que le procureur de la République d'Albertville ne pouvait prendre des réquisitions supplétives que postérieurement au dessaisissement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation, des procès-verbaux d'audition en Belgique, réalisés sur commission rogatoire internationale les 11 et 12 mars 2004 et des actes subséquents, présentée par Boban X... pour violation des droits de la défense ;

"aux motifs que, sur le grief tenant à l'audition de Boban X... sans avocat, Boban X... fait valoir que son audition comme témoin, avec notification du statut de témoin assisté, s'accompagnait d'une violation des droits de la défense ; que celui-ci a demandé l'assistance d'un avocat "de la justice française" ; que les officiers de police judiciaire belge requis ont cependant poursuivi son interrogatoire sans désemparer ; que, toutefois, selon l'article 116 du code de procédure pénale, le témoin assisté n'est en droit de refuser de répondre à un interrogatoire qu'au moment de sa mise en examen ; qu'il y a lieu en conséquence de rechercher si, à l'époque où le juge d'instruction d'Albertville délivrait la commission rogatoire internationale, cette mise en examen ne s'imposait pas par application de l'article 105 du code de procédure pénale ; que le magistrat instructeur avait recueilli les explications de Milan Y... mettant en cause un certain Robert Z... comme son coauteur ; qu'il pouvait penser que cette identité désignait en réalité X... par des relevés téléphoniques émanant de l'épouse de celui-ci, par deux témoignages et au vu de la bande vidéo enregistrée à la gare d'Albertville et encore par les déclarations faites hors procès-verbal par X... lui-même aux enquêteurs belges le 19 novembre 2003 ; qu'il en résulte que sa mise en examen n'était pas justifiée à ce stade de l'information dès lors que n'étaient pas réunis contre lui des indices graves ou concordants d'avoir commis les faits de Courchevel ;

"alors que, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en l'espèce, à la date où il a été entendu en qualité de témoin assisté, sur commission rogatoire internationale, soit les 11 et 12 mars 2004, Boban X... avait été sans erreur possible identifié comme étant Robert Z..., à la suite des aveux de Milan Y... sur les faits de vol qu'ils avaient commis ensemble à Courchevel le 31 janvier 2003 et que sa participation certaine à ces faits de vol résultaient également des propres aveux de Boban X... faits le 19 novembre 2003 aux enquêteurs belges, aveux dont le juge d'instruction à Albertville, chargé d'instruire sur les faits précités avait eu connaissance avant de délivrer la commission rogatoire internationale visant à entendre Boban X... en Belgique où il avait été arrêté ; que, de même, il résultait du procès-verbal d'interrogatoire de Milan Y..., en date du 17 novembre 2003, que M. A..., magistrat instructeur, saisi des faits de vol précités, lui a précisé que : "nous vous informons que Boban X... a été grièvement blessé lors d'un vol à main armée à Kortrijk (Belgique) (…)Boban X... a indiqué qu'il était Robert Z... et qu'il avait participé au braquage de Courchevel avec vous, qu'avez-vous à dire ?" et "persistez-vous à dire que vous n'étiez que deux à Courchevel ?" ; que le mis en examen a répondu "oui. J'ai reconnu les faits, je n'ai rien à cacher, tout le monde le sait." ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que, lors de son interrogatoire en Belgique les 11 et 12 mars 2004, il existait des indices graves et concordants à l'encontre de Boban X... d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi, et qu'il ne pouvait être entendu comme témoin ; qu'en décidant autrement, la cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86503
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2007, pourvoi n°07-86503


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.86503
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