AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1858 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 6 juillet 2005, Bull 2005, III, n° 153) que la Caisse méditerranéenne de financement CAMEFI (la caisse) a consenti à la société civile immobilière ARFI (la SCI) un prêt garanti par une hypothèque ; que la SCI n'ayant pas respecté les échéances du remboursement du prêt, la caisse a fait procéder à une saisie sur l'immeuble donné en garantie mais n'a pu recouvrer qu'une partie de sa créance ; que la caisse a alors assigné M. X... en sa qualité d'associé de la SCI en paiement du solde de sa créance à proportion de sa part dans le capital social ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la caisse n'a pas pris les mesures qui s'imposaient en temps utile, que le remboursement du prêt n'était plus effectué depuis le mois d'avril 1991, que dès le 22 mars 1994, date du jugement d'adjudication de l'immeuble, la caisse, qui pouvait pressentir des difficultés dans le recouvrement de sa créance, savait que le prix d'adjudication était insuffisant pour qu'elle soit désintéressée; qu'il relève en outre que la SCI était encore à cette date propriétaire d'un immeuble qui n'a été vendu que les 31 août et 9 septembre 1994 et dont l'inscription hypothécaire qui le grevait partiellement a fait l'objet d'une mainlevée amiable à la suite du remboursement du prêt garanti par cette hypothèque ; qu'il en déduit que la caisse, qui avait d'autres possibilités de se garantir avant de poursuivre M. X..., a montré sa négligence et ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article 1858 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite d'un associé par les créanciers pour le paiement des dettes sociales, n'est soumise qu'à la seule condition d'une vaine et préalable poursuite contre la personne morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.