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20/11/2007 | FRANCE | N°06-16387

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2007, 06-16387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Octubre Holding de son désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Empresa Cubana del Tabaco (Cubatabaco), Habanos et Coprova ont réclamé, sur le fondement de l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, l'annulation des marques "Casa del Habano" et "La Casa del Habano", déposées le 14 juin 1991 par les Etablissements X... et compagnie, renouvelées au nom de la sociét

é Casa del Habano, et enregistrées sous les numéros 1 708 693 et 1 708 695 afin de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Octubre Holding de son désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Empresa Cubana del Tabaco (Cubatabaco), Habanos et Coprova ont réclamé, sur le fondement de l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, l'annulation des marques "Casa del Habano" et "La Casa del Habano", déposées le 14 juin 1991 par les Etablissements X... et compagnie, renouvelées au nom de la société Casa del Habano, et enregistrées sous les numéros 1 708 693 et 1 708 695 afin de désigner "le tabac bénéficiant d'une appellation d'origine cubaine, les articles pour fumeurs, les allumettes, les bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, les boissons de fruits et jus de fruit et les boissons alcooliques" ; qu'elles ont également demandé l'annulation des marques "Club del Habano" et "Le Club del Habano", déposées le 14 juin 1991 par les Etablissements X... et compagnie, renouvelées au nom de la société Club del Habano, et enregistrées sous les numéros 1 708 694 et 1 708 696 afin de désigner "le tabac bénéficiant d'une appellation d'origine cubaine, les articles pour fumeurs et les allumettes" ; que la cour d'appel a rejeté ces demandes, et prononcé, sur demande reconventionnelle, l'annulation de la partie française de la marque internationale "Casa del Habano", déposée le 22 avril 1994 par la société Cubatabaco, et enregistrée sous le numéro 620 823, en ce que cette marque désigne "le tabac brut, tabac haché, tabac râpé, tabac manufacturé de toutes sortes, les cigares, cigarettes, allumettes, boîtes d'allumettes, pipes, râteliers à pipes, cendriers, boîtes et coffrets à cigares, boîtes à cigares, avec humidificateur incorporé et tous articles pour fumeurs" ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter l'action des sociétés Cubatabaco, Habanos et Coprova tendant à l'annulation des marques litigieuses, en ce qu'elles désignent d'autres produits que le tabac, l'arrêt retient que ces marques ne présentent pas un caractère déceptif pour ces produits, qu'en effet, pour le consommateur, le terme "Habano" est peut-être évocateur de Cuba, mais ne peut lui laisser croire que ces produits proviennent de cet Etat, puisqu'il n'est nullement établi que de tels produits seraient connus pour être fabriqués à Cuba ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un signe étant déceptif lorsqu'il est de nature à tromper le public, notamment sur la provenance géographique du produit, il n'est pas nécessaire que le lieu dont le nom est ainsi repris soit connu pour fabriquer de tels produits, mais qu'il soit raisonnablement envisageable qu'un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits, en tenant compte de la connaissance qu'a ce public du nom géographique en cause, ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée, la cour d'appel a violé le texte susvisé en subordonnant son application à une condition qu'il ne comporte pas ;

Et attendu que les demanderesses au pourvoi ayant entre-temps renoncé à l'enregistrement des marques "Casa del Habano et "La Casa del Habano" pour désigner les "bières eaux minérales et gazeuses, et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, boissons alcooliques", il convient de limiter la cassation aux droits demeurant attachés à ces deux marques ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de la partie française de la marque internationale "Casa del Habano" n° 620 823, l'arrêt retient que cette marque a été déposée le 22 avril 1994, c'est-à-dire postérieurement aux marques "Casa del Habano","La Casa del Habano", "Club del Habano" et "Le Club del Habano", déposées en 1991 ;

Attendu que la cassation partielle du chef d'arrêt ayant prononcé l'annulation des marques ainsi visées, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en nullité des marques "Casa del Habano et "La Casa del Habano" pour désigner les articles pour fumeurs et allumettes, ainsi que des marques "Club del Habano" et "Le Club del Habano" afin de désigner ces mêmes articles, et en ce qu'il a prononcé la nullité de la partie française de la marque internationale "Casa del Habano", l'arrêt rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Casa del Habano, M. X..., la société Etablissements X... et compagnie, M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16387
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile), 02 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2007, pourvoi n°06-16387


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16387
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