AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Laval, 30 janvier 2006), que M. X... a été engagé, en qualité d'électricien, par la société JL Phelippot selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 4 juillet au 3 octobre 2005 ;
que le contrat a été rompu par le salarié une semaine avant son terme ;
que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de prime de précarité et de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de prime de précarité, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 223-15 du code du travail, lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu de verser une indemnité au salarié ; qu'en l'état de ce texte clair, le conseil de prud'hommes n'a pu légalement affirmer rencontrer l'existence d'une difficulté sérieuse exclusive de sa compétence, violant ainsi des dispositions susvisées ensemble les dispositions de l'article R. 516-30 du code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, les jugement et arrêt doivent être motivés aux termes de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; qu'en affirmant de façon générale que des contestations sérieuses avaient été soulevées par les parties devant la formation de référé sans la moindre analyse des allégations de l'employeur, le jugement attaqué est dénué de motif en violation du texte susvisé ;
Mais attendu que les énonciations de l'ordonnance de référé faisant apparaître qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'octroi de provisions, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.