AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2005), que M. X... a été engagé sous contrat à durée indéterminée par la société Européenne de données en qualité de consultant, cadre, à compter du 3 janvier 2001 ; que son contrat de travail mentionnait la position "Syntec 3.1" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et harcèlement et d'une demande de rappel de salaires, considérant qu'il avait été payé à tort sur la base d'un coefficient 2.1 au lieu du coefficient 3.1 mentionné dans son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le contrat de travail mentionnait la qualification 3.1 ; qu'en présence d'une telle stipulation faisant la loi des parties, il appartenait à l'employeur de démontrer que la qualification ainsi attribuée ne correspondait ni aux fonctions réelles de l'intéressé, ni à quelque volonté de surclassement de sa part ; qu'en prétendant déduire en l'espèce le caractère erroné de cette stipulation conventionnelle du seul fait que M. X... n'offrait pas de prouver que ses fonctions y correspondaient, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait perçu la rémunération prévue dans son contrat de travail, correspondant à une qualification de consultant, niveau 2.1, coefficient 110, interprétant les clauses du contrat de travail rendues ambigües par la contradiction existant entre la classification du salarié et sa rémunération, a souverainement décidé, en l'absence de tout élément de la part du salarié permettant d'établir que les fonctions réellement occupées correspondaient à la qualification qu'il réclamait (3.1), que la mention de la position 3.1 sur le contrat de travail relevait d'une erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.