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16/11/2007 | FRANCE | N°03-14409

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 16 novembre 2007, 03-14409


LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / M. Jacques X..., domicilié...

2° / la société Villa Hadrien, société civile immobilière, dont le siège est 10 rue Considérand,39110 Salins-les-Bains,
3° / M. Jean-Yves Y..., domicilié..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la SCI Villa Hadrien,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2003 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à :
1° / la caisse d'épargne et de prévoyance de Fr

anche-Comté, dont le siège est 2 rue Gabriel Plançon,25000 Besançon,
2° / M. Christian Z...,...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / M. Jacques X..., domicilié...

2° / la société Villa Hadrien, société civile immobilière, dont le siège est 10 rue Considérand,39110 Salins-les-Bains,
3° / M. Jean-Yves Y..., domicilié..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la SCI Villa Hadrien,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2003 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à :
1° / la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté, dont le siège est 2 rue Gabriel Plançon,25000 Besançon,
2° / M. Christian Z..., domicilié...,
défendeurs à la cassation ;
Par arrêt du 15 mai 2007, la première chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 8 octobre 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M.X..., de la SCI Villa Hadrien et de M. Y... ;
Un mémoire en réponse a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Capron, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Xavier, avocat de M.Z... ;
Le rapport écrit de Mme Foulon, conseiller, et l'avis écrit de M. Mellottée, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 9 novembre 2007, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Bargue, Gillet, présidents, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Garnier, MM. Mazars, Gridel, Mme Betch, MM. Gallet, Breillat, Rivière, Mme Pezard, conseillers, M. Mellottée, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, assistée de M. Arbellot, auditeur au service de documentation et d'études, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, de la SCP Capron, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, présente à l'audience, n'ayant pas présenté d'observations orales, l'avis de M. Mellottée, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon,11 mars 2003), que suivant offre du 22 octobre 1993, acceptée le 3 novembre 1993, la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Villa Hadrien (la SCI) ; que, par acte sous seing privé du 12 janvier 1995, M.X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que, selon acte, reçu le 29 décembre 1995 par M.Z..., notaire, la banque et la SCI sont convenues " d'authentifier " le prêt et de constituer une hypothèque en garantie de son remboursement ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, la banque, se prévalant du cautionnement de M.X..., a assigné celui-ci en paiement du solde du prêt ; que la SCI, mise en redressement judiciaire, et M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers, sont intervenus volontairement à l'instance d'appel pour soutenir, avec M.X..., que l'acte de prêt et le cautionnement étaient nuls ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.X..., la SCI et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de l'acte de prêt authentique du 29 décembre 1995 et en conséquence de fixer à la somme qu'il retient la créance de la banque au passif de la SCI, alors, selon le moyen :
1° / qu'une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue d'une mention constatant cette annexion et signée du notaire ; que les procurations doivent être annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la signature du notaire n'avait pas été apposée sur l'annexe 4 de l'acte authentique du 29 décembre 1995, donnant pouvoir à MM.H... et I... pour signer tous actes notariés et leur octroyant faculté de subdélégation ; que dès lors, en déclarant valable cette prétendue annexe contenant procuration, pour refuser d'examiner les moyens subséquents de nullité de l'acte notarié, la cour d'appel a violé les article 1317 du code civil et 8 du décret du 26 novembre 1971 ;
2° / qu'aux termes de l'article 9 du décret du 26 novembre 1971, chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte, sous peine de nullité des feuilles non paraphées ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que les annexes 1 à 5 de l'acte authentique du 29 décembre 1995 devaient être annulées puisque non paraphées par les parties ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, qu'aucune disposition n'imposait un tel paraphe, a fortiori à peine de nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1317 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'imperfection de l'annexe n° 4 à l'acte authentique du 29 décembre 1995 et estimé qu'une telle imperfection n'affectait pas le pouvoir donné par la banque à ses agents, n'a pas déclaré valable ladite annexe ;
Et attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction alors applicable, que si chaque feuille de l'acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M.X..., la SCI et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à l'annulation de l'acte authentique de prêt et de l'acte de cautionnement et, en conséquence, de condamner M.X... à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques ; qu'en l'espèce, il était constant que la SCI Villa Hadrien, représentée par M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, était soumise à une procédure de redressement judiciaire et qu'aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon, du 7 juin 2000, elle devait demeurer en période d'observation jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'admission au passif de la débitrice de la créance de la caisse d'épargne de Franche-Comté, déterminante du choix entre un plan de redressement et une liquidation judiciaire ; qu'en condamnant néanmoins M.X... à payer à la Caisse d'Epargne, en qualité de caution de la SCI Villa Hadrien, en redressement judiciaire, la somme de 126 447,68 euros outre les intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 612-48 du code de commerce ;
Mais attendu que l'article L. 621-48, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, édicte, dans le seul intérêt de la caution, une fin de non-recevoir dont M.X... ne peut se prévaloir pour la première fois, devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, sur les deux premières branches du troisième moyen et sur le quatrième moyen, dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.X..., la SCI Villa Hadrien et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.X..., de la SCI Villa Hadrien, de M. Y..., celle de la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté et celle de M.Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président, en son audience publique du seize novembre deux mille sept.
MOYENS ANNEXES :
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M.X..., la SCI Villa Hadrien et M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jacques X... et la SCI Villa Hadrien de l'ensemble de leurs moyens tendant à obtenir l'annulation de l'acte authentique de prêt du 29 décembre 1995 et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté sur la SCI Villa Hadrien, à titre privilégié et hypothécaire, à la somme de 138 770,94 euros, outre les intérêts au taux de 8,90 % l'an à compter du 28 avril 1999, et celle de 2 050,43 euros au titre des frais engagés ;
AUX MOTIFS QU'il existe trois actes dans le présent litige : un acte sous seing privé dit " offre de prêt " en date du 22 octobre 1993, signé les 22 octobre et 3 novembre 1993, un acte authentique de prêt et affectation hypothécaire dressé par M. Christian Z... le 29 décembre 1995, un acte sous seing privé de cautionnement souscrit par Jacques X... le 12 janvier 1995 ; que Jacques X... et la SCI Villa Hadrien prétendent que l'acte notarié est nul ; qu'ils soutiennent à cet égard que l'annexe 4 n'est pas signée par le notaire, ce qui est reconnu par M. Christian Z... ; mais que cette circonstance n'empêche pas ladite pièce-qui est un pouvoir donné par la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté à ses agents dénommés pour la signature des actes notariés et faculté de subdélégation-de valoir comme acte sous seing privé, de telle sorte que ledit pouvoir, qui n'est pas autrement critiqué, demeure valable, ce qui rend vaine la suite du raisonnement par ricochet des intéressés ; qu'ensuite, ils objectent que les annexes ne sont pas paraphées par les parties ; qu'aucune disposition n'impose un tel paraphe, a fortiori à peine de nullité de l'acte ; qu'enfin, ils objectent l'absence de paraphe régulier des pages 4,5,7,8 et 9 de l'acte ; mais que ces pages concernent l'offre du 22 octobre 1993, laquelle, à la demande des parties a été intégrée en original dans l'acte de prêt pour en faire partie intégrante ; qu'or ladite offre a dûment été signée et paraphée à l'époque, de telle sorte qu'à sa simple intégration dans l'acte authentique les pages la concernant n'avaient nul besoin d'être à nouveau paraphées par les parties, puisque leurs paraphes et signatures existaient déjà, et naturellement aussi originales que l'offre elle-même ; que lesdites pages ne nécessitaient ainsi que le seul paraphe de M. Christian Z..., ce qui a été fait et n'est pas discuté avoir été fait ; qu'en conséquence, l'acte en cause n'a pas à être annulé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue d'une mention constatant cette annexion et signée du notaire ; que les procurations doivent être annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la signature du notaire n'avait pas été apposée sur l'annexe 4 de l'acte authentique du 29 décembre 1995, donnant pouvoir à M.H... et I... pour signer tous actes notariés et leur octroyant faculté de subdélégation ; que dès lors, en déclarant valable cette prétendue annexe contenant procuration, pour refuser d'examiner les moyens subséquents de nullité de l'acte notarié, la cour d'appel a violé les articles 1317 du code civil et 8 du décret du 26 novembre 1971 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 9 du décret du 26 novembre 1971, chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte, sous peine de nullité des feuilles non paraphées ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que les annexes 1 à 5 de l'acte authentique du 29 décembre 1995 devaient être annulées puisque non paraphées par les parties ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, qu'aucune disposition n'imposait un tel paraphe, a fortiori à peine de nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1317 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jacques X... et la SCI Villa Hadrien de l'ensemble de leurs moyens tendant à obtenir l'annulation de l'acte authentique de prêt du 29 décembre 1995 et d'avoir, en conséquence fixé la créance de la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté sur la SCI Villa Hadrien, à titre privilégié et hypothécaire, à la somme de 138 770,94 euros, outre les intérêts au taux de 8,90 % l'an à compter du 28 avril 1999, et celle de 2 050,43 euros au titre des frais engagés ;
AUX MOTIFS QUE survolant tous les moyens possibles pour échapper au respect de leurs obligations, Jacques X... et la SCI Villa Hadrien soutiennent encore que la loi du 13 juillet 1979 est applicable, de telle sorte que les infractions à ladite loi rendent nul le prêt et le cautionnement ; que si en apparence il est fait, dans l'offre de 1993, référence à ladite loi, il n'en demeure pas moins qu'à raison de son objet figurant dans ses statuts, objet rappelé par la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté, la SCI Hadrien est exclue du bénéfice de ladite loi ; qu'il est vrai que les parties peuvent néanmoins convenir de soumettre leur convention auxdites dispositions légales ; mais que cette application conventionnelle doit résulter d'une volonté non équivoque des parties ; que cela n'est pas le cas, puisqu'en sus de la circonstance d'exclusion légale de la SCI Villa Hadrien des emprunteurs auxquels la loi s'applique, il peut être relevé que selon le cahier des charges des prêts soumis à ladite loi, annexé à l'offre, il est clairement dit que le prêt à l'habitat peut être affecté indifféremment à l'habitation principale ou secondaire de l'emprunteur, ce qui n'était pas le cas puisqu'il s'agissait en l'espèce de construire des appartements ou locaux destinés à la vente et / ou à la location ; qu'il était en outre prévu une délégation de loyers, ce qui paraît s'opposer à un tableau d'amortissement linéaire ; que le déblocage des fonds a eu lieu quinze jours après l'offre, sans qu'il y ait jamais eu d'acceptation dans les formes prévues par la loi, ce qui aurait été formellement interdit si la loi devait s'appliquer ; que le prêt n'étant en fait ainsi pas conventionnellement soumis à ladite loi, tous les moyens tirés de son inobservation sont éliminés, tant quant au contrat de prêt que relativement au cautionnement ;
ALORS QUE les parties sont libres de soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier les opérations de crédit exclues de leur champ d'application, qui leur sont alors impérativement applicables ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt du 3 novembre 1993 faisait formellement référence dans ses conditions générales et ses conditions particulières à la loi du 13 juillet 1979 et contenait des stipulations conformes au régime juridique imposé par ladite loi aux crédits immobiliers lui étant soumis ; que l'acte authentique de prêt du 29 décembre 1995 stipulait expressément qu'il avait pour objet de régulariser le prêt consenti à la SCI Villa Hadrien par la caisse d'épargne en 1993, " sous les conditions auxquelles celui-ci avait été consenti en 1993 " ; qu'il indiquait que les parties avaient donc requis le notaire aux fins d'authentifier le prêt à l'habitat de 1 700 000,00 francs consenti selon offre de prêt acceptée le 3 novembre 1993 " et qui constituera partie intégrante du présent acte " ; que de fait l'offre de prêt du 3 novembre 1993 soumise à la loi du 13 juillet 1979 et son tableau d'amortissement constituent les pages 4 à 14 de l'acte authentique de prêt du 29 décembre 1995 ; qu'il résultait nécessairement des stipulations claires et précises de l'offre de prêt du 3 novembre 1993, puis de l'acte authentique de prêt du 29 décembre 1995, portant tous deux mention de l'application la loi du 13 juillet 1979, que les parties avaient entendu soumettre le prêt litigieux aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ; que dès lors, en refusant d'appliquer la loi du 13 juillet 1979 au prêt en cause, aux motifs erronés tirés du non-respect par les parties de ses dispositions, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 312-3 du code de la consommation ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en se bornant à affirmer que la délégation de loyers prévue paraissait s'opposer à un tableau d'amortissement linéaire, sans expliquer en quoi la perception mensuelle de loyers par la banque serait contraire à un amortissement linéaire par le remboursement d'échéances mensuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 312-8 du code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jacques X... de l'ensemble de ses moyens tendant à obtenir l'annulation de l'acte authentique de prêt du 29 décembre 1995 et de l'acte de cautionnement souscrit par lui le 12 janvier 1995 et d'avoir, en conséquence, condamné Jacques X... à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté la somme de 126 447,68 euros, outre les intérêts au taux de 8,90 % sur la somme de 118 075,09 euros et légaux sur celle de 7 368,23 euros, le tout à compter du 22 août 1997, date de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE le cautionnement, bien que non repris dans l'acte authentique de prêt, n'en reste pas moins valable ; que sa réitération par acte authentique, dans ou hors de l'acte authentique de prêt, n'a jamais été exprimée dans l'acte sous seing privé ; qu'en outre, il s'évince de la lettre déjà citée de la SCI Villa Hadrien, signée par Jacques X... son gérant, en date du 8 novembre 1995, que celui-ci avait parfaite conscience de ce que le cautionnement se poursuivrait au-delà de la signature de l'acte authentique de prêt et de constitution de la sûreté hypothécaire ; que la créance revendiquée par la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté a été dûment déclarée au passif de la SCI Villa Hadrien ainsi qu'elle en justifie ; que cette créance sera fixée au passif de la SCI Villa Hadrien comme demandé ; que Jacques X... sera condamné à acquitter les sommes dues, également comme demandé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du dispositif qui a rejeté l'action en nullité du contrat de prêt souscrit par la SCI Villa Hadrien entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions rejetant la demande de M.X... en nullité du cautionnement en constituant l'accessoire et condamnant celui-ci, en qualité de caution, à payer à la caisse d'épargne de Franche-Comté la somme de 126 447,68 euros outre les intérêts, qui se trouvent dans sa dépendance nécessaire ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement du 12 janvier 1995 stipulait expressément que M.X... entendait garantir les obligations du débiteur principal au titre du crédit consenti à celui-ci en vertu de l'acte sous seing privé du 3 novembre 1993 ; que sur le fondement de cet acte, M.X... soutenait dans ses conclusions d'appel, qu'il ne s'était porté caution que du seul acte du 3 novembre 1993, de manière provisoire, dans l'attente de la réitération par acte authentique et jusqu'à la prise des garanties hypothécaires par la caisse d'épargne et faisait valoir, à cet égard, que son engagement de caution n'avait pas été repris au nombre des garanties de remboursement par l'acte authentique de prêt du 29 décembre 1995 ; que pour dire néanmoins le cautionnement litigieux applicable au contrat notarié de prêt du 29 décembre 1995, la cour d'appel a retenu qu'il s'évinçait d'une lettre de la SCI Villa Hadrien du 8 novembre 1995, signée par M.X..., en qualité de gérant, et rappelant le cautionnement de M.X..., que celui-ci avait une parfaite conscience de ce que le cautionnement se poursuivrait au-delà de la signature de l'acte authentique de prêt et de constitution de la sûreté hypothécaire ; qu'en statuant de la sorte, bien que la circonstance qu'au mois de novembre 1995, soit antérieurement à la conclusion de l'acte authentique de prêt du 29 décembre 1995, la SCI Villa Hadrien eût rappelé l'existence du cautionnement souscrit au mois de janvier précédent par M.X... en garantie de l'offre de prêt du 3 novembre 1993 fût impropre à établir la volonté de celui-ci de poursuivre l'engagement souscrit après la signature de l'acte authentique de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2015 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques ; qu'en l'espèce, il était constant que la SCI Villa Hadrien, représentée par M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, était soumise à une procédure de redressement judiciaire et qu'aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 7 juin 2000, elle devait demeurer en période d'observation jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'admission au passif de la débitrice de la créance de la caisse d'épargne de Franche-Comté, déterminante du choix entre un plan de redressement et une liquidation judiciaire ; qu'en condamnant néanmoins M.X... à payer à la caisse d'épargne, en qualité de caution de la SCI Villa Hadrien, en redressement judiciaire, la somme de 126 447,68 euros outre les intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 621-48 du code de commerce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté sur la SCI Villa Hadrien, à titre privilégié et hypothécaire, à la somme de 138 770,94 euros, outre les intérêts au taux de 8,90 % l'an à compter du 28 avril 1999, et celle de 2 050,43 euros au titre des frais engagés ;
AUX MOTIFS QUE la créance revendiquée par la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté a été dûment déclarée au passif de la SCI Villa Hadrien ainsi qu'elle en justifie ; que cette créance sera fixée au passif de la SCI Villa Hadrien comme demandé ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI Villa Hadrien, représentée par M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, s'opposait expressément à l'admission de la créance déclarée par la caisse d'épargne au passif de son redressement judiciaire, au motif que cette créance n'était pas justifiée dans son montant, la banque n'ayant pas respecté l'affectation des fonds et ayant sciemment omis d'imputer sur le capital restant dû une somme de 309 936,63 francs pourtant remboursée ; que dès lors, en délaissant ce moyen pourtant de nature à faire obstacle à l'admission de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Définition - Exclusion

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition tardive - Portée ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Arrêt des poursuites individuelles - Action contre une caution personnelle personne physique - Suspension des actions engagées contre la caution à compter du jugement d'ouverture - Fin de non-recevoir - Nature - Détermination - Portée

L'article L. 621-48, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, édicte, dans le seul intérêt de la caution, une fin de non-recevoir dont celle-ci ne peut se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 mars 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. ch. mixte., 16 nov. 2007, pourvoi n°03-14409, Bull. civ. 2007, ch. mixte., N° 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, ch. mixte., N° 11
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Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Foulon, assistée de M. Arbellot, auditeur
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre mixte
Date de la décision : 16/11/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-14409
Numéro NOR : JURITEXT000017931065 ?
Numéro d'affaire : 03-14409
Numéro de décision : M0700259
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-16;03.14409 ?
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