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15/11/2007 | FRANCE | N°06-42991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-42991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Hasbro France le 10 avril 2000, a été licenciée le 26 mars 2003 avant de signer une transaction le 4 avril 2003, ultérieurement contestée devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour annuler cette transaction l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de licenciement était motivÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Hasbro France le 10 avril 2000, a été licenciée le 26 mars 2003 avant de signer une transaction le 4 avril 2003, ultérieurement contestée devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour annuler cette transaction l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales, retient que le débat sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut être évité et qu'en l'état des éléments de preuve produits par la société, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;

Qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction et partant les articles sus-visés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42991
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 28 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2007, pourvoi n°06-42991


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42991
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