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13/11/2007 | FRANCE | N°06-44128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-44128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Top info en qualité de responsable comptabilité, statut cadre, à compter du 8 avril 1991, a été convoquée le 2 mai 2002 à un entretien préalable fixé au 15 mai 2002 à la suite duquel elle a été licenciée pour faute grave le 17 mai 2002 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à titre d'heures supplémentaires et d'indemni

té pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

Qu'en statuant ainsi, sans examiner même somm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Top info en qualité de responsable comptabilité, statut cadre, à compter du 8 avril 1991, a été convoquée le 2 mai 2002 à un entretien préalable fixé au 15 mai 2002 à la suite duquel elle a été licenciée pour faute grave le 17 mai 2002 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

Qu'en statuant ainsi, sans examiner même sommairement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, le décompte des heures effectuées produit par la salariée ainsi que les nombreux autres témoignages qu'elle versait aux débats et dont elle reproduisait le contenu dans ses conclusions, alors que ces éléments étaient de nature à étayer la réalité des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve produits par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt relève que Mme X... a perçu l'intégralité de son salaire pour sa période d'arrêt de travail du 10 décembre 2001 au 1er mai 2002 et des indemnités journalières d'un montant de 2 161,84 euros pour la période du 22 février au 23 avril 2002 ; que si la salariée souligne qu'elle est étrangère à cette erreur, il ne lui est pas fait grief de manoeuvres frauduleuses tendant à percevoir indûment des indemnités journalières mais d'avoir perçu ces indemnités sans réagir ; que ses fonctions de comptable ne pouvaient s'exercer que dans un climat de confiance fondé sur sa rigueur supposée ; que son arrêt de travail n'était pas de nature à l'empêcher de consulter l'état des versements sur son compte bancaire ;

que la régularisation par la CPAM est intervenue à la demande de l'employeur ainsi que l'admet Mme X..., qui déclare : "dès que Mme X... a été avertie de l'erreur commise par la Caisse, elle a immédiatement procédé à la régularisation" ; que les fautes professionnelles commises par Mme X... sont de nature à porter atteinte à la confiance nécessaire qu'un employeur doit avoir dans la personne responsable de la comptabilité de l'entreprise ; que le fait de percevoir des sommes qui ne lui étaient pas dues rendait impossible la poursuite du contrat de travail durant la durée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'existait pas d'intention avérée de la part de la salariée d'obtenir un avantage indû, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes au titre de son licenciement, l'arrêt rendu le 2 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Top info aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Top info à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44128
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre E), 02 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2007, pourvoi n°06-44128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44128
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