La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°06-20168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2007, 06-20168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° S 03-14.701), que par acte du 10 février 1997, M. X... et M. Y..., ce dernier stipulant à son profit la faculté d'acquérir pour toute personne morale qu'il lui plairait de se substituer, sont convenus de la cession d'un fonds de commerce sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que le 27 mars 1997, M. Y... a obt

enu de la Banque régionale de l'Ouest, aux droits de laquelle est venu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° S 03-14.701), que par acte du 10 février 1997, M. X... et M. Y..., ce dernier stipulant à son profit la faculté d'acquérir pour toute personne morale qu'il lui plairait de se substituer, sont convenus de la cession d'un fonds de commerce sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que le 27 mars 1997, M. Y... a obtenu de la Banque régionale de l'Ouest, aux droits de laquelle est venu le Crédit industriel de l'Ouest (CIC Banque CIO-BRO) (la banque), pour le compte d'une société Y... Z... en cours de formation, un accord pour un prêt destiné à financer l'acquisition du fonds ; que M. et Mme Y... et M. Z... se sont rendus cautions de son remboursement ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 4 juin 1997, la cession est intervenue le 10 juillet 1997, avec l'autorisation du juge-commissaire, au profit de la société Y... Z... ; que le 12 août 1997, M. Y... a cautionné le compte courant de la société à l'égard de la banque ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation ;

Attendu que pour condamner M. Y... sur le fondement de son engagement de caution du 12 août 1997 à payer à la banque la somme de 13 968,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2000, l'arrêt retient que celui-ci ne saurait invoquer un défaut d'information annuelle en qualité de caution, dès lors que, gérant de la société, il connaissait la situation de celle-ci et que la société a été mise en liquidation judiciaire, les créances soumises à déclaration et son cautionnement recherché bien avant lanniversaire du prêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., en vertu de l'engagement de caution de la société Y... Z... du 12 août 1997, à payer à la Banque régionale de l'Ouest la somme de 13 968,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2000, l'arrêt rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne le Crédit industriel de l'Ouest (CIC Banque CIO - BRO) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20168
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2007, pourvoi n°06-20168


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20168
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award