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13/11/2007 | FRANCE | N°06-19984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2007, 06-19984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (la société du Canal de Provence) a confié à la société Enit des travaux de construction de la canalisation principale d'un réseau d'irrigation, le délai d'exécution des travaux étant fixé à 5 mois ; que l'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 30 décembre 1998 et la réception prononcée le 31 juillet 2000 ;

que la société Enit a demandé la condamnation de la société du Canal de Provence à lui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (la société du Canal de Provence) a confié à la société Enit des travaux de construction de la canalisation principale d'un réseau d'irrigation, le délai d'exécution des travaux étant fixé à 5 mois ; que l'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 30 décembre 1998 et la réception prononcée le 31 juillet 2000 ; que la société Enit a demandé la condamnation de la société du Canal de Provence à lui payer des dommages-intérêts par suite de l'allongement du délai d'exécution du marché ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du code civil et 2.52, 19 et 48 du cahier des clauses administratives générales ;

Attendu que pour limiter à la somme de 25 000 euros la condamnation de la société du Canal de Provence à l'égard de la société Enit, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie d'aucune réclamation pendant toute l'année 1999 ce qui démontre qu'elle connaissait et admettait les raisons pour lesquelles les travaux ne pouvaient commencer, qu'elle n'a fait aucune réserve sur les comptes rendus de chantier et que ses réclamations sont donc irrecevables par application de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales ne concernait que les réserves aux prescriptions d'un ordre de service et non les retards dans l'exécution des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à 25 000 euros la condamnation de la société du Canal de Provence à l'égard de la société Enit, l'arrêt retient encore que les travaux n'ont commencé que le 3 janvier 2000, que les réclamations de la société Enit sont donc injustifiées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Enit qui faisait valoir que dès le début de l'année 1999, elle avait passé plusieurs commandes en vue d'avoir dans les délais prévus les tuyaux dont elle avait besoin pour la réalisation des travaux et que son préjudice consistait dans la mise en route du chantier et la mobilisation des moyens nécessaires à ce démarrage, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à payer à la société Enit la somme de 25 000 euros, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19984
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 19 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2007, pourvoi n°06-19984


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19984
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