La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°06-17716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2007, 06-17716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 17 août 2000, la société Esso Saf (la société Esso) a confié à la société Filans, dont M. X... était le gérant, la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service à l'enseigne Esso ; que la société Esso ayant signifié au locataire-gérant par courrier du 10 mai 2003 son intention de ne pas reconduire le contrat, la société Filans et M. X... ont assigné la société Esso en paiem

ent de différentes sommes ; que ceux-ci ont relevé appel du jugement qui a accueilli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 17 août 2000, la société Esso Saf (la société Esso) a confié à la société Filans, dont M. X... était le gérant, la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service à l'enseigne Esso ; que la société Esso ayant signifié au locataire-gérant par courrier du 10 mai 2003 son intention de ne pas reconduire le contrat, la société Filans et M. X... ont assigné la société Esso en paiement de différentes sommes ; que ceux-ci ont relevé appel du jugement qui a accueilli partiellement leurs demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Esso fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société Filans en paiement de dommages-intérêts pour préjudice économique et de l'avoir condamnée à payer de ce chef la somme de 104 382 euros outre celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Esso à payer à la société Filans la somme de 104 382 euros à titre de préjudice économique et celle de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles, l'arrêt après avoir relevé que le contrat de location-gérance mentionne que celui-ci est soumis aux conditions de la loi du 20 mars 1956 ainsi qu'aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 12 janvier 1994 et aux articles 1984 et suivants du code civil, à l'exception des articles 1999 et 2000 du même code, retient que l'article 3 de cet accord dispose que la gestion d'une station service suppose que l'exploitant, s'il se conduit en bon commerçant et en bon gestionnaire, dégage un résultat annuel d'exploitation positif et que la société s'engage à étudier à tout moment le cas d'une station qui pourrait lui être soumis par l'exploitant qui estimerait ne pas dégager un tel bénéfice ; que l'arrêt retient encore que si la société Filans et M. X... n'argumentent pas sur ces stipulations contractuelles, celles-ci figurent dans un document régulièrement communiqué, sont invoquées et sont en conséquence dans le débat pour toutes ses dispositions ; que l'arrêt en déduit que l'article 3 précité impose au mandant de ne pas soumettre son mandataire à des pratiques qui ne pourraient lui permettre de dégager des bénéfices, sauf faits avérés de mauvaise gestion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur l'application et la portée de l'accord interprofessionnel du 12 janvier 1994, au regard de la responsabilité du mandant à l'égard de la société mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Esso à payer à la société Filans la somme de 104 382 euros à titre de préjudice économique et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Filans et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17716
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 31 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2007, pourvoi n°06-17716


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award