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13/11/2007 | FRANCE | N°06-12339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-12339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2005), qu'en 2002, la société Nestlé France, dans le cadre d'une opération de cession de deux de ses établissements sis à Camaret et à Chef du Pont, a convoqué en session extraordinaire les comités d'établissement intéressés, puis le comité central d'entreprise ; que les 15 et 17 avril 2003 a été signé un accord stipulant notamment l'octroi d'une prime de transfert à certa

ins salariés ; que l'opération de cession est devenue définitive le 1er février 2003 ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2005), qu'en 2002, la société Nestlé France, dans le cadre d'une opération de cession de deux de ses établissements sis à Camaret et à Chef du Pont, a convoqué en session extraordinaire les comités d'établissement intéressés, puis le comité central d'entreprise ; que les 15 et 17 avril 2003 a été signé un accord stipulant notamment l'octroi d'une prime de transfert à certains salariés ; que l'opération de cession est devenue définitive le 1er février 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu que la société Nestlé France avait méconnu les règles de consultation et d'information des comités d'entreprise et d'établissement de Camaret et de Chef du Pont, devant être prises en application des articles L. 431-5 et L. 432-1 alinéa 8 et L. 432-1bis du code du travail, alors, selon le moyen :

1 / qu'une décision au sens de l'article L. 431-5 du code du travail s'entend de la manifestation de volonté d'un organe dirigeant qui oblige l'entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que les documents produits établiraient que la décision de cession des établissements de Chef du Pont au groupe Activa Capital et de Camaret à la société Raynal et Roquelaure avait été définitivement arrêtée avant que la procédure de consultation tant du comité central d'entreprise que des deux comités d'établissement ne se soit achevée, sans précisément constater que l'employeur se serait irrévocablement obligé à céder les établissements de Camaret et de Chef du Pont antérieurement à l'accomplissement de la procédure de consultation en avril 2003, étant rappelé que les cessions n'ont été finalisées que les 1er juin et 1er juillet 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-5 du code du travail ;

2 / que la procédure prévue à l'article L. 432-1 bis du code du travail ne s'applique que si les entreprises parties à l'opération de concentration ont un chiffre d'affaires mondial hors taxe supérieur à 150 millions d'euros ; que, dans une opération de cession, il convient de prendre en compte le seul chiffre d'affaires de la filiale cédée et de l'entreprise ou du groupe acquéreur ; qu'en prenant en compte en l'espèce le chiffre d'affaires de la société Nestlé dans son ensemble pour l'opération envisagée avec la société Activa capital quant seule était concerné la filiale cédée de Chef du Pont, la cour d'appel a violé les articles L. 432-1 bis du code du travail, et L. 430-1 et suivants du code de commerce ;

3 / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la procédure de l'article L. 432-1 bis du code du travail avait été suffisamment remplie pour l'établissement de Camaret compte tenu des informations fournie au comité d'entreprise lors des réunions des 13 septembre 2002 et 21 octobre 2002 ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement qu'aucune véritable information n'avait été effectuée avant que la cession ne soit opérée le 1er juin 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que la décision de cession et de filialisation était arrêtée définitivement par la société société Nestlé France plusieurs mois avant l'engagement de la procédure de consultation des comités concernés ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a justement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'en application des articles L. 432-1 bis du code du travail et L. 430-1 du code de commerce, le seuil du chiffre d'affaires à prendre en considération en cas d'opérations de concentration doit être apprécié à partir du chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises jointes à l'opération, c'est à dire, en cas de cession, le cédant et le cessionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que l'article 1er des accords collectifs des comités d'établissements de Chef du Pont et de Camaret passés les 15 et 17 avril 2003 relatif à la prime de transfert est applicable à tous les salariés dont le contrat de travail a subsisté après les opérations de cession des établissements, alors, selon le moyen :

1 / que les intérimaires sont les salariés des sociétés de travail temporaire et non des sociétés utilisatrices ; que la prime de transfert prévue à l'article 1er des accords des 15 et 17 avril 2003 était destinée à indemniser le changement d'employeur et ne pouvait donc concerner que les seuls salariés de la société Nestlé ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle devait s'appliquer aux intérimaires présents dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées ensemble les articles L. 124-1 et suivants du code du travail ;

2 / qu'aux termes de l'article 1er des accords collectifs des 15 et 17 avril 2003, il est prévu "le versement au moment de la cession d'une prime de transfert se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi que d'une somme forfaitaire de 4 223,60 euros à chaque salarié non susceptible de bénéficier du CATS avec plancher minimum de 10 000 euros par salarié" ; que l'exclusion des salariés "susceptibles" de bénéficier du CATS (cessation d'activité de certains travailleurs salariés) impliquait qu'elle ne visait pas les seuls salariés ayant effectivement bénéficié d'une convention CATS au jour du transfert mais également ceux pour lesquels elle était envisagée et a été concrétisée immédiatement après le transfert avec la société repreneuse ;

qu'en affirmant en l'espèce que parce que les conventions CATS conclues avec la société Nestlé n'avaient pas pu être appliquées du fait du transfert et que les sociétés repreneuses avaient dû en signer de nouvelles, aucun des salariés n'était concerné par l'exclusion expressément prévue par l'article 1er des accords litigieux, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu d'abord que le moyen en sa première branche est irrecevable dès lors qu'il s'attaque à un simple motif de l'arrêt ne faisant l'objet d'aucun chef du dispositif, lequel se borne à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'article 1 des accords collectifs relatifs à la prime de transfert est applicable à tous les salariés dont le contrat de travail a subsisté après les opérations de cession ;

Attendu ensuite que pour l'application des accords des 15 et 17 avril 2003, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'au moment de la cession il n'y avait aucun salarié susceptible de bénéficier de la convention de cessation d'activité de certains travailleurs salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nestlé France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Nestlé France à payer au comité central d'entreprise, au comité central d'entreprise Mont-Blanc, venant aux droits du comité d'entreprise Nesté France de Chef du Pont et au comité d'entreprise Raynal et Roquelaure Provence, venant aux droits du comité d'entreprise Nestlé France de Camaret la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-12339
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2007, pourvoi n°06-12339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12339
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