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07/11/2007 | FRANCE | N°07-60079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2007, 07-60079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 15 février 2007), que par lettre du 7 novembre 2006, les délégués du personnel de la Fédération ADMR (aide à domicile en milieu rural) de l'Isère ont demandé la création d'un comité d'entreprise ; que par lettre du 29 novembre, l'employeur a convoqué les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole préélectoral en vue de la constitution de ce comité ; que le

protocole a été négocié le 6 décembre ;

que par lettre du 10 janvier 2007, veille de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 15 février 2007), que par lettre du 7 novembre 2006, les délégués du personnel de la Fédération ADMR (aide à domicile en milieu rural) de l'Isère ont demandé la création d'un comité d'entreprise ; que par lettre du 29 novembre, l'employeur a convoqué les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole préélectoral en vue de la constitution de ce comité ; que le protocole a été négocié le 6 décembre ;

que par lettre du 10 janvier 2007, veille de la date convenue pour le premier tour de l'élection, le syndicat CFDT santé-sociaux de l'Isère a demandé à la présidente de la Fédération de donner expressément mandat au directeur de signer le protocole préélectoral convenu ; que par lettre du 11 janvier, la Fédération ADMR a invité les organisations syndicales à négocier le 18 janvier 2007 un nouvel accord en vue de la mise en place d'une délégation unique du personnel ;

Attendu que la Fédération ADMR fait grief au jugement d'avoir ordonné qu'il soit procédé à l'élection du comité d'entreprise selon le protocole d'accord établi le 6 décembre 2006 et dit que les deux tours de scrutin auraient lieu les jeudis 15 mars et 29 mars 2007, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du code du travail qui, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, confèrent à l'employeur la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise revêtent un caractère d'ordre public ; que l'article L. 431-1-1 du code du travail ne contient aucune restriction à la faculté de l'employeur d'opter pour la constitution d'une délégation unique à l'occasion de la mise en place du comité d'entreprise, dès lors que les conditions légales sont réunies, de sorte que tant qu'il n'y a pas renoncé de façon sans équivoque en signant un accord préélectoral organisation les élections des membres du seul comité d'entreprise, l'employeur peut prendre l'initiative d'inviter les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un accord préélectoral conforme à l'article L. 423-13 du code du travail pour permettre l'élection des membres de la délégation unique du personnel ; que le tribunal d'instance, qui a décidé que la Fédération ADMR devrait poursuivre le processus de mise en place du comité d'entreprise précédemment engagé et organiser l'élection de cette institution selon les modalités du protocole d'accord préélectoral discuté le 6 décembre 2006, bien qu'il ait lui-même constaté que le projet d'accord n'avait été signé par aucune des parties et qu'il n'ait relevé l'existence d'aucun élément manifestant une intention sans équivoque de la Fédération ADMR de renoncer à décider d'instaurer une délégation unique du personnel, a violé l'article L. 431-1-1 du code du travail ;

2 / que le juge doit, en toutes circonstances, respecter, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la Fédération ADMR ne justifiait pas avoir consulté les délégués du personnel avant d'opter pour la mise en place d'une délégation unique du personnel, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que s'il résulte de l'article L. 431-1-1 du code du travail que l'employeur doit consulter les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise avant de prendre la décision de créer une délégation unique du personnel, le défaut de consultation des délégués du personnel, qui peut être sanctionné par ailleurs selon les règles régissant le fonctionnement de cette institution, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité ou l'inopposabilité aux organisations syndicales représentatives de la décision prise par l'employeur ; qu'en refusant à la Fédération ADMR la faculté de constituer une délégation unique du personnel au motif qu'elle ne justifiait pas de la consultation préalable des délégués du personnel, le tribunal d'instance a, de nouveau, violé l'article L. 431-1-1 du code du travail ;

4 / que l'article L. 433-13 ne prévoit aucune sanction en cas de non respect du délai d'un mois devant s'écouler entre la demande présentée à l'employeur tendant à l'organisation d'élections et l'engagement du processus préélectoral ; qu'en retenant que la demande d'élections ayant été formée par les délégués du personnel le 7 novembre et la réunion de négociation du protocole ayant été tenue le 6 décembre 2006, la Fédération ADMR 38 ne pouvait être admise à exiger, le 11 janvier 2007, la négociation d'un nouveau protocole, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations du juge du fond que l'employeur n'avait pas fait usage de la faculté qu'il tenait de l'article L. 431-1-1 du code du travail de décider, après consultation des délégués du personnel, la mise en place d'une délégation unique du personnel, mais avait invité les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole préélectoral en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise ; qu'en ordonnant qu'il soit procédé à cette élection, le tribunal a fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60079
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble (contentieux des élections professionnelles), 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2007, pourvoi n°07-60079


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.60079
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