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07/11/2007 | FRANCE | N°06-43592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2007, 06-43592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 06-43.592, G 06-43.593, J 06-43.594, K 06-43.595, M 06-43.596, Q 06-43.691, M 06-43.780, N 06-43.781, P 06-43.782 et Q 06-43.783 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 8 mars 2002 à l'égard de la société BSL, ensuite placée le 26 avril 2002 en liquidation judiciaire ; que le 22 mai, le liquidateur judiciaire a notifié à l'ensemble des salariés de l'entreprise leur li

cenciement pour motif économique en raison de la cessation totale des activités d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 06-43.592, G 06-43.593, J 06-43.594, K 06-43.595, M 06-43.596, Q 06-43.691, M 06-43.780, N 06-43.781, P 06-43.782 et Q 06-43.783 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 8 mars 2002 à l'égard de la société BSL, ensuite placée le 26 avril 2002 en liquidation judiciaire ; que le 22 mai, le liquidateur judiciaire a notifié à l'ensemble des salariés de l'entreprise leur licenciement pour motif économique en raison de la cessation totale des activités de la société à compter du 25 mai 2002 et de la suppression de tous les emplois ; que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... ont adhéré à une convention de préretraite AS-FNE ;

Sur le pourvoi de MM. Y..., A..., C... et X... :

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'adhésion du salarié à une convention de préretraite AS-FNE ne s'analyse pas en un acquiescement au licenciement décidé unilatéralement par l'employeur, mais seulement en l'acceptation de la stipulation pour autrui faite à son profit par l'employeur dans la convention avec l'Etat ; que l'adhésion du salarié à une convention AS-FNE ne modifie pas ses relations avec l'employeur, à l'égard duquel il conserve tous les droits appartenant à un salarié licencié, en particulier celui de contester la régularité et la légitimité du licenciement ; qu'en retenant que les salariés ont adhéré à une convention de préretraite AS-FNE pour en déduire qu'ils ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ainsi que la régularité et la licéité du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure de licenciement collectif mis en oeuvre au sein de la société BSL industries, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L. 322-4 du code du travail ;

2 / que le salarié qui a adhéré à une convention de retraite AS-FNE sous l'emprise d'un vice du consentement peut remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ainsi que la régularité et la licéité du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure de licenciement collectif ; que le vice du consentement résulte de l'erreur du salarié qui n'a pas été informé des conséquences qu'attache la jurisprudence à l'adhésion à une convention AS-FNE, conséquences qui portent sur la substance même de l'objet du consentement ; qu'en retenant que les salarié ont adhéré à une convention de préretraite AS-FNE dans l'ignorance des conséquences attachées par la loi et la jurisprudence à une adhésion au dispositif AS-FNE, la cour d'appel qui a constaté ainsi que les salariés ont commis une erreur constitutive d'un vice du consentement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L. 322-4 du code du travail, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ;

Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de l'employeur ou un vice du consentement les salariés licenciés pour motif économique et qui ont adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité ;

Et attendu qu'ayant constaté, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que les salariés n'alléguaient ni ne démontraient l'existence d'un tel vice, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas recevables à contester la régularité et la validité de la procédure de licenciement collectif ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de dommages intérêts pour défaut de proposition de la convention de conversion, alors, selon le moyen, que l'abrogation pour l'avenir d'une disposition législative ne saurait rétroagir ;

que l'expiration le 30 juin 2001 du dispositif de conversion mis en place par l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 n'a pu priver les salariés licenciés pour motif économique du bénéfice d'une proposition par l'employeur d'une convention de conversion prévue par les articles L. 321-4, L. 321-5 et L. 322-3 du code du travail qui n'ont été abrogés que pour l'avenir par l'effet de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ; qu'en rejetant la demande d'indemnité du salarié licencié pour motif économique le 22 mai 2002, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 321-4, L. 321-5 et L. 322-3 du code du travail ;

Mais attendu que le dispositif légal relatif aux conventions de conversion a cessé de produire effet pour les personnes comprises dans un projet de licenciement pour motif économique engagé après le 30 juin 2001 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir proposé une telle convention aux salariés concernés par un projet de licenciement engagé en 2002 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique des pourvois de l'employeur :

Vu les articles L. 322-4,dans sa rédaction alors applicable, et L. 321-1-4 du code du travail ;

Attendu que pour fixer les créances de MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... dans la procédure collective de la société BSL à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise, les arrêts retiennent que bien qu'ayant adhéré à une convention FNE, le salarié conserve le droit de contester la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise et de demander réparation du préjudice subi à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés avaient adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois formés par les salariés ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont alloué aux salariés des dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise, les arrêts rendus le 2 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43592
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), 02 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2007, pourvoi n°06-43592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43592
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