La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2007 | FRANCE | N°06-42417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2007, 06-42417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté en 1994 au poste de secrétaire général du centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel, avec approbation de son contrat de travail par le conseil d'administration et agrément ministériel ; qu'il a été licencié le 3 mai 20

03 pour faute grave, par lettre du directeur du centre ;

Attendu que pour débouter l'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté en 1994 au poste de secrétaire général du centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel, avec approbation de son contrat de travail par le conseil d'administration et agrément ministériel ; qu'il a été licencié le 3 mai 2003 pour faute grave, par lettre du directeur du centre ;

Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que le licenciement est intervenu à la seule initiative du directeur du centre, sans intervention du conseil d'administration, la procédure est régulière dès lors qu'aucun parallélisme des formes ne s'impose pour le secrétaire général qui n'est pas nommé par le conseil d'administration mais recruté par le directeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 5 juin 1989, le secrétaire général est recruté sur contrat approuvé par le conseil d'administration du centre, sa désignation ne devenant définitive qu'après agrément du ministre chargé de la santé, de sorte que M. X... ne pouvait être démis de ses fonctions qu'après approbation du conseil d'administration et qu'à défaut, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne le centre Henri Becquerel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le centre Henri Becquerel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 14 mars 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 nov. 2007, pourvoi n°06-42417

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/11/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-42417
Numéro NOR : JURITEXT000007629371 ?
Numéro d'affaire : 06-42417
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-07;06.42417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award