AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1992 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de janvier 2003, M. X... a résilié le mandat de gestion de portefeuille qu'il avait confié en 1993 à la société Coulon, devenue la société Normandie finance, et, alléguant que cette société avait commis des fautes au regard de l'objectif de gestion prudente contractuellement fixé, a demandé qu'elle soit condamnée à l'indemniser de la perte de valeur de son portefeuille ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le mandat liant les parties ne limite pas les catégories d'instruments financiers, que la convention type correspondant à une gestion orientée vers la prudence, jointe à l'instruction du 10 janvier 1990 de la Commission des opérations de bourse, n'exclut pas des interventions sur le marché au comptant et ne fixe pas de proportion des valeurs de ce marché dans la composition d'un portefeuille, ni aucun autre texte, et qu'il n'existe pas d'usages professionnels constants et reconnus ; que l'arrêt relève encore que le portefeuille ne comportait initialement que des actions, toutes françaises, qu'en 1996, la proportion des actions demeurait supérieure à 70 % et que par la suite la part des actions directement investies, principalement en valeurs françaises, s'est maintenue au-dessus de 50 % ; que l'arrêt retient enfin que ces comparaisons de la gestion du portefeuille menée par la société Coulon pendant près de dix ans ne révèlent pas de différence notable de cette gestion à partir de l'année 2000, que M. X... ne s'en était pas plaint avant cette date alors que les valeurs des titres montaient et qu'il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une faute commise par la société Coulon dans l'accomplissement de son
mandat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la composition du portefeuille était conforme à l'objectif de gestion prudente contractuellement fixé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Normandie finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille sept.