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05/11/2007 | FRANCE | N°7C-RD052

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 novembre 2007, 7C-RD052


COUR DE CASSATION
07 CRD 052
Audience publique du 15 octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Stéphano Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de

Toulouse en date du 23 avril 2007 qui lui a alloué une indemnité de 20 000 euros au titre...

COUR DE CASSATION
07 CRD 052
Audience publique du 15 octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Stéphano Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 23 avril 2007 qui lui a alloué une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité et a ordonné une expertise.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 15 octobre 2007 en l’absence de l’intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Nakache, avocat au Barreau de Toulouse, représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions complémentaires de Me Nakache ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Couturier-Heller, avocat, représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat généralCharpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par requête du 28 août 2006, M. Y... a saisi le premier président de la cour d’appel de Toulouse, afin d’obtenir l’allocation des sommes de 100 000 et 26 040 euros en réparation du préjudice moral et matériel, à raison d’une détention provisoire effectuée du 27 juillet 2004 au 19 mai 2006 pour des faits ayant donné lieu à une décision d’acquittement devenue définitive ;
Que, dans ses conclusions en demande, il a soutenu qu’il avait contracté la tuberculose lors de son séjour à la maison d’arrêt et a demandé au premier président de statuer sur sa demande en réparation du préjudice moral ainsi que d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer les conséquences de l’affection dont il était atteint ;
Attendu que, par décision du 23 avril 2007, le premier président a rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel, a alloué au demandeur la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et a ordonné une expertise ;
Que, pour justifier l’expertise, il s’est référé au certificat médical établi le 1er juillet 2006 par le docteur B... mentionnant une altération massive de l’état général de M. Y..., et la mise en évidence d’une tuberculose pulmonaire évolutive avec une probable atteinte osseuse ;
Attendu que M. Y... a régulièrement formé un recours contre cette décision, qu’il a limité au préjudice moral, réitérant sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros ;
Qu’il fait valoir qu’il a toujours clamé son innocence, que la pénibilité de la détention, à la maison d’arrêt de Seysse, a été accrue par l’absence de visite de sa famille, et de ses amis, ainsi que par les affections contractées en détention ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours en soulignant, notamment, que les problèmes de santé invoqués par le demandeur ne peuvent être pris en compte puisqu’ils sont susceptibles de constituer un préjudice corporel distinct qui fait l’objet d’une expertise ;
Que l’avocat général estime qu’il serait souhaitable de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président relative au préjudice corporel et ensuite, sous réserve d’un recours contre cette décision, de trancher l’ensemble des demandes ;
Sur le sursis à statuer:
Attendu que les affections invoquées par M. Y... à l’appui de sa demande en réparation du préjudice moral font l’objet de l’expertise médicale ordonnée par le premier président; que l’évaluation de ce préjudice pourra dépendre le cas échéant des résultats de cette expertise ;
Qu’il convient, dès lors, de surseoir à statuer sur le recours jusqu’au prononcé de la décision de ce magistrat sur le préjudice corporel, après le dépôt du rapport de l’expert ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer sur le recours de M. Stephano Y... jusqu’au prononcé de la décision du premier président de la cour d’appel de Toulouse sur le préjudice corporel ;
La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ; Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet M. Chaumont Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD052
Date de la décision : 05/11/2007
Sens de l'arrêt : Autres

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 nov. 2007, pourvoi n°7C-RD052


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP DESPRES-EICHENHOLC-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD052
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