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05/11/2007 | FRANCE | N°7C-RD041

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 novembre 2007, 7C-RD041


COUR DE CASSATION
07 CRD 041
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Youssef X...,
contre la décision du premier président de la cour d'

appel de Paris, en date du 14 mars 2007 qui lui a alloué une indemnité de 3 100 euros e...

COUR DE CASSATION
07 CRD 041
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Youssef X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 2007 qui lui a alloué une indemnité de 3 100 euros en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er octobre 2007, l'avocat du demandeur ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. Cohen, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ; Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Monsieur X... ne comparaît pas personnellement.
Il est représenté à l'audience par Me Franck Cohen, avocat substituant Me Jean-Claude Cohen, conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Franck Cohen, avocat substituant Me Jean-Claude Cohen, représentant le demandeur, et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 14 mars 2007, le premier président de la cour d’appel de Paris a alloué à M. X..., à raison d’une détention de 14 jours effectuée du 30 avril au 13 mai 2005, les sommes de 1 500 euros au titre des frais de défense, 1 600 euros en réparation de son préjudice moral et 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejetant le surplus de ses prétentions ;
Que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel , moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Attendu que M. X... sollicite l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral, de 31 000 euros au titre du préjudice matériel, et de 7 176 euros pour couvrir ses frais de défense, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que l’agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, de même que le procureur général qui toutefois ne s’oppose pas à la réévaluation du préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... fait valoir qu’il exerçait la profession de vendeur sur les marchés et qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche pour un emploi de vendeur moyennant un salaire brut de 1 554,18 euros ;
Que, toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité de l’activité professionnelle alléguée ainsi que du montant des revenus que celle-ci lui aurait procuré; que, par ailleurs, il ne démontre pas qu’il ait renoncé à la promesse d’embauche invoquée en raison de son incarcération et qu’il ait ainsi perdu une chance d’obtenir un emploi rémunéré de façon régulière ;
Sur les frais de défense :
Attendu que le premier président a justement retenu, au vu de la facture d’honoraires d’avocat versée aux débats, que seule la somme de 1 500 euros correspondait à la rémunération de prestations directement liées à la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que compte tenu de l’âge du requérant lors de son incarcération (32 ans), de la circonstance que M. X... n’avait pas d’antécédents en matière de privation de liberté, et du choc psychologique enduré, il convient de fixer à la somme de 3 500 euros l’indemnité destinée à assurer la réparation intégrale du préjudice moral ;
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’allouer à M. X... une somme de 1 200 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours en ce qui concerne le préjudice moral et statuant à nouveau ;
ALLOUE à M. Youssef X... la somme de 3 500 EUROS (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1 200 EUROS (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ;
Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet M. Breillat Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD041
Date de la décision : 05/11/2007
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 nov. 2007, pourvoi n°7C-RD041


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : ME Jean-Claude COHEN, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD041
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