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05/11/2007 | FRANCE | N°7C-RD040

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 novembre 2007, 7C-RD040


COUR DE CASSATION
07 CRD 040
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Hakim X...,
contre la décision du premier président de la cour d

'appel de Rouen en date du 27 novembre 2006 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 040
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Hakim X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 27 novembre 2006 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er octobre 2007, le demandeur et son avocat ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Boudara, avocat au Barreau d'Evreux, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Boudara ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Boudara, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 27 novembre 2006, le premier président de la cour d ’ appel de Rouen, saisi par M. X... d ’ une requête en réparation à raison d ’ une détention effectuée du 14 mai 2004 au 11 mars 2005, l ’ a déclarée irrecevable, comme tardive ;
Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision en prétendant que sa requête était recevable et en sollicitant 6 983, 50 euros en compensation de la perte de chance d ’ occuper un emploi, 4 500 euros au titre des frais de défense, et 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
Que l ’ agent judiciaire du Trésor comme le procureur général concluent à la confirmation de la décision déférée ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Sur la recevabilité :
Attendu que M. X... fait valoir que sa requête était recevable aux motifs, d ’ une part, que la décision de relaxe ne lui aurait pas été notifiée, de sorte que le délai de six mois n ’ aurait pu commencer à courir, et, d ’ autre part, que le calcul de celui-ci, retenu par la décision déférée, résulterait d ’ une erreur ;
Attendu qu ’ aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement définitive est saisi par voie de requête dans le délai de six mois de cette décision ; que par ailleurs, selon l ’ article 568 du même code, le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;
Attendu que l ’ arrêt ayant confirmé la relaxe de M. X... a été rendu le 26 octobre 2005 ; qu ’ il est devenu définitif une fois épuisé le délai du pourvoi en cassation, le 2 novembre 2005, à 24 heures, étant précisé que le 5ème jour tombant le 1er novembre, jour férié, ce délai était prorogé d ’ un jour ouvrable ; que la requête ayant été déposée le 3 mai 2006 était donc recevable comme l ’ ayant été le dernier jour utile au sens de la combinaison des textes précités ;
Sur le fond :
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... demande le paiement, au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, d ’ une somme de 6 983, 50 euros, faisant valoir qu'avant sa détention, il avait exercé des missions d'intérim et que, depuis le 5 octobre 2006, il avait retrouvé un emploi à temps partiel qu'il occupe toujours moyennant un salaire de 248, 10 euros par mois ; que M. X... ajoute que l'obligation de changer de région n'a pas facilité ses recherches d'emploi ;
Que cependant, le préjudice résultant de l ’ obligation de quitter la région, imposée par un contrôle judiciaire, n ’ est pas lié à la détention et ne peut être réparé au titre de l'article 149 du code de procédure pénale ;
Attendu que depuis son accident survenu le 2 juillet 2002, à la suite duquel il présente un taux d'incapacité de 50 % à 79 %, M. X... n'a plus exercé d ’ activité professionnelle mais a suivi une évaluation en milieu de travail et qu ’ il a été ensuite engagé dans un restaurant en qualité de serveur préparateur, en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du mois d'octobre 2006, moyennant un salaire mensuel net de 193, 87 euros ;
Qu ’ il résulte des éléments du dossier que M. X... a subi, en raison de sa détention, une perte de chance de trouver un emploi adapté à son état d ’ handicapé et qui sera compensée par l ’ allocation de la somme de 2 000 euros ;
Sur les frais de justice :
Attendu que M. X... demande le remboursement de ses frais de justice à hauteur de 4 500 euros ;
Attendu que, cependant, les honoraires d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté, et qu ’ il appartient donc au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte nécessairement établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires détaillant, en application de l'article 245 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, alors applicable, les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté ;
Que M. X... verse aux débats une facture d'honoraires en date du 2 février 2005, d'un montant de 1 000 euros mais qui n'est pas détaillée et ne permet pas de s'assurer de prestations en relation avec le contentieux de la liberté ; que si, lors de l ’ instruction du dossier, le requérant a produit une note émanant du conseil du requérant détaillant cette fois les « prestations réalisées arrêtées au 11 mars 2005 », ce document, qui ne chiffre pas distinctement les différentes prestations énumérées, ne met pas la commission en mesure d ’ évaluer le montant de l ’ indemnité qui pourrait être due au titre des prestations directement liées à la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 30 000 euros ; qu ’ à l'appui de sa demande, il rappelle d'abord le déroulement de l'enquête antérieurement à son placement en détention, spécialement ses gardes à vue successives et la perquisition au domicile de ses parents ;
Que, cependant, de telles circonstances, qui ne sont pas directement et exclusivement liées à l'incarcération, sont sans incidence sur le principe et le montant de la réparation ;
Que le requérant invoque ensuite l'absence de toute incarcération antérieure ainsi que les conditions difficiles de sa détention à raison de son handicap ;
Qu ’ il ne prétend pas, cependant, ne pas avoir reçu les soins requis par son état de santé durant sa détention ou que son état se serait aggravé du fait de cette mesure ; Qu ’ il fait encore valoir qu'il a toujours contesté toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés ; que, cependant, ses dénégations au cours de la procédure pénale sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen sont également sans portée sur le principe et le montant de la réparation ;
Qu ’ il ajoute que, pour obtenir sa libération, il a été contraint de s'éloigner du domicile de ses parents ; que toutefois, comme il a été rappelé, la réparation du préjudice résultant du contrôle judiciaire échappe aux prévisions de l'article 149 du code de procédure pénale ;
Que, s ’ il impute enfin à la détention la rupture de ses liens avec son amie, l'attestation rédigée par celle-ci ne permet pas de caractériser l'existence d'un lien de causalité entre ces deux évènements ;
Attendu, toutefois, que compte tenu de l ’ âge du requérant lors de l ’ incarcération, de la durée de celle-ci, de la circonstance que M. X... n ’ avait pas été antérieurement emprisonné, du choc psychologique enduré, de l ’ éloignement des siens, il convient de fixer à 10 000 euros l ’ indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... une somme de 1 500 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours ;
DECLARE la requête recevable ;
ALLOUE à M. Hakim X... les sommes de 2 000 EUROS (DEUX MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel et 10 000 EUROS (DIX MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
Lui ALLOUE celle de 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ;
Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet M. Breillat Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD040
Date de la décision : 05/11/2007
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 nov. 2007, pourvoi n°7C-RD040


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : ME Johann BOUDARA, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD040
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