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31/10/2007 | FRANCE | N°07-84232

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2007, 07-84232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri , partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 mai 2007, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d' instruction refusant d'informer

sur sa plainte des chefs notamment de corruption , abus de biens sociaux, abus de con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri , partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 mai 2007, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d' instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs notamment de corruption , abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie en bande organisée ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Henri X... le 11 décembre 2006, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 27 novembre 2006, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile par lettre recommandée envoyée le même jour ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction ayant fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84232
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 11 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2007, pourvoi n°07-84232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.84232
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