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31/10/2007 | FRANCE | N°07-82035

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2007, 07-82035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AVIVA VIE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du

28 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y..., des chefs de fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AVIVA VIE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y..., des chefs de falsification de chèques, abus de confiance, escroquerie et faux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 551 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré, qui avait rejeté l'exception de nullité de la citation à civilement responsable du 8 novembre 2004 soulevée par la société Aviva Vie, et déclaré recevable l'action de Louis Z... ;

"aux motifs que, "l'appelante soulève d'abord la nullité de la citation que lui a délivrée Louis Z... devant le tribunal correctionnel, en ce que cette citation ne vise pas le fondement juridique, en particulier les textes légaux, des demandes présentées, ne lui permettant pas de savoir en quelle qualité et pour quelles raisons sa responsabilité est recherchée ; que l'énoncé de la citation a permis toutefois à la compagnie d'assurances d'être informée de manière détaillée de la nature et de la cause des faits fondant l'action de Louis Z..., et ce d'autant que cet acte vise l'article 1384, alinéa 5, du code civil, et qu'il fait suite à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui lui a été notifiée, ainsi qu'à la propre plainte de la compagnie à l'encontre de son agent pour des faits incluant les détournements commis au préjudice de Louis Z... ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la citation et déclaré régulière et recevable l'action de Louis Z..." ;

"et aux motifs, présumés adoptés des premiers juges, que, "s'il est exact que la citation délivrée à la société Abeille Vie le 8 novembre 2004 ne précise pas le fondement juridique (à savoir les textes légaux) des demandes présentées, le contenu est suffisamment clair pour permettre à la compagnie d'assurances, professionnelle avertie et rouée à ce type de contentieux, de déterminer qu'elle est effectivement attraite sur le fondement contractuel résultant des liens avec son agent général Philippe Y..." ;

"alors que, selon l'article 551 du code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, mettre le destinataire en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui fonde les demandes présentées, afin qu'il soit en mesure de savoir exactement ce qui lui est reproché et de préparer sa défense ; qu'en l'espèce, le tribunal comme la cour d'appel ont pu constater que la citation délivrée à la société Abeille Vie le 8 novembre 2004 à la demande de Louis Z... ne précisait pas les textes légaux constituant le fondement juridique des demandes présentées ; qu'en déclarant néanmoins recevable et régulière l'action de Louis Z... à l'encontre de la compagnie Abeille Vie, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation délivrée par Louis Z... à la société Abeille Vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva Vie, en qualité de civilement responsable de Philippe Y..., agent général de cette société, l'arrêt attaqué énonce que ladite citation a informé cette société de la nature et de la cause des faits fondant l'action de la partie civile ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts du civilement responsable, la cour d'appel a jutifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 du code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré qui avait condamné la compagnie Aviva Vie venant aux droits de la compagnie Abeille Vie, ès qualités de civilement responsable de Philippe Y..., à payer à Louis Z... la somme de 405 983,78 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;

"aux motifs que, "l'appelante soutient d'abord que le chèque d'un montant de 850 000 francs du 19 décembre 1996 au nom de Z... a été émis par la compagnie AGF puis faussement endossé quelques jours après par Philippe Y..., à une époque où ce dernier n'était pas encore son préposé puisqu'il ne l'a été qu'à partir du 1er septembre 1997, et que ce chèque a été encaissé pendant qu'il était agent de son oncle M. X... et sans que les fonds aient transité sur un compte de la compagnie Abeille Vie ; que, cependant, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause en retenant que la somme de 850 000 francs avait été déposée sur le compte Abeille Vie de Louis Z... et que l'acte matériel de détournement avait été réalisé seulement en février 1999, à une date où le prévenu était agent général et donc préposé de la compagnie d'assurances Abeille ; que, s'agissant des chèques au nom de Z... émis par la compagnie AGF d'un montant respectif de 230 000 francs le 19 janvier 1998, de 421 376 francs le 21 juillet 1998 et de 203 610 francs le 28 janvier 1999, et falsifiés par Philippe Y... qui les a encaissés à son profit, l'appelante soutient qu'ils n'ont été détournés que par la faute des banques, lesquelles les ont acceptés sans les contrôler alors qu'ils comportaient de faux endos grossiers ; qu'elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue pour responsable du détournement de fonds qui n'ont jamais transité sur ses comptes mais sur ceux ouverts à son nom par Philippe Y..., soit à la Société générale (1er chèque), soit à la banque San Paolo puis à la Société générale (2e chèque), soit au Crédit lyonnais (3e chèque) ; que le même raisonnement vaut pour le chèque de 900 000 francs émis le 20 février 1999 par la compagnie Abeille Vie à l'ordre de Louis Z... et qui a été déposé par Philippe Y... sur un compte fictif ; que, cependant, il importe peu que Philippe Y... ait régulièrement déposé les fonds sur les comptes de son commettant, la compagnie Abeille Vie, ou sur d'autres comptes ouverts à son nom, dès lors qu'il est établi que c'est en sa qualité d'agent de la compagnie d'assurances et donc à l' occasion de ses fonctions de mandataire de la compagnie (mais à des fins étrangères à celles-ci et sans autorisation), qu'il est entré en possession des chèques et en a fait une utilisation délictueuse ( ) ;

que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré la compagnie Abeille Vie civilement responsable de Philippe Y... et l'ont condamné à payer à Louis Z... la somme de 405 983,78 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier" ;

"1 ) alors que, pour l'activité d'intermédiation en assurance, l'employeur ou mandant n'est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, que du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité ; qu'en l'espèce, Philippe Y... n'est devenu agent général de la compagnie Abeille que le 1er septembre 1997 ; que le premier chèque détourné au préjudice de Louis Z..., d'un montant de 850 000 francs, était daté du 19 décembre 1996, et a été encaissé par Philippe Y... dès le 27 décembre 1996, soit plusieurs mois avant qu'il ne devienne agent de la compagnie Abeille ; qu'en décidant néanmoins que la compagnie Aviva devait être tenue pour civilement responsable du détournement par son agent d'assurance de ce chèque, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que la responsabilité d'un commettant du fait de son préposé ne saurait être retenue si les agissements fautifs dudit préposé ont été commis hors des fonctions auxquelles il était affecté, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que Philippe Y... avait agi sans autorisation et à des fins étrangères au mandat à lui confié par la compagnie Abeille Assurances, a néanmoins décidé que la responsabilité civile de cette dernière devait être retenue, a derechef violé les textes visés au moyen ;

"3 ) alors que le fait du tiers, irrésistible et imprévisible, doit exonérer celui dont la responsabilité a été engagée si ce dernier en rapporte la preuve ; que la banque San Paolo, le Crédit lyonnais et la Société générale n'ont pas fait les vérifications nécessaires au regard des endossements grossiers réalisés par Philippe Y... avant d'encaisser les chèques litigieux ; que la cour d'appel, qui a reconnu que les chèques détournés avaient été grossièrement endossés, tout en estimant que les conditions dans lesquelles les banques précitées les avaient acceptés étaient sans incidence sur la responsabilité civile de la compagnie Aviva Vie, a méconnu les dispositions des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer la société Aviva vie, civilement responsable des agissements de Philippe Y..., agent général de cette société d'assurances à compter du 1er septembre 1997, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que ce dernier a commis les faits dont il a été déclaré coupable, dans l'exercice de ses fonctions de mandataire de ladite société, et dès lors qu'aucun fait imprévisible et irrésistible n'est de nature à l'exonérer de cette responsabilité, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Aviva Vie à payer à Louis Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

"aux motifs que, "la somme à allouer à la partie civile en réparation du préjudice que lui a causé la résistance abusive et injustifiée de la compagnie à l'indemniser doit être ramenée à de plus justes proportions au vu des éléments du dossier et des débats qui font apparaître que diverses procédures civiles ont opposé les parties ayant pu conduire la compagnie à différer le paiement des sommes réclamées" ;

"et aux motifs, présumés adoptés des premiers juges, que, "(le) préjudice tel que chiffré ci-dessus ne souffre aucune réelle discussion, et la responsabilité de la SA Aviva Vie en qualité de civilement responsable du prévenu également ; que, toutefois, la résistance abusive de la compagnie d'assurances doit être fortement relativisée dans la mesure où la partie civile avait formulé dans le cadre d'une procédure de référé des demandes manifestement excessives fondées en réalité sur les faux états de comptes communiqués par le prévenu de l'ordre de 3 000 000 francs ; que, toutefois, malgré le caractère excessif de ces demandes, la présente information avait amplement démontré la réalité des versements effectués par la partie civile ; que, dès lors, en s'opposant à tout versement à la partie civile mais sous forme de provision, ce, jusqu'à ce jour, la compagnie d'assurances a manifestement fait preuve d'une résistance abusive, même s'il était légitime qu'elle élève une contestation sérieuse sur une partie des réclamations ; que, en conséquence, la demande de la partie civile d'indemnisation de son préjudice moral résultant de cette résistance abusive est manifestement fondée, ce d'autant qu'elle s'avère être malheureusement la principale victime des agissements du prévenu quant à l'importance des sommes détournées ; que Louis Z..., retraité, a perdu la quasi-totalité des capitaux dont il disposait ;

qu'une somme de 20 000 euros lui sera en conséquence accordée de ce chef de préjudice ( )" ;

"alors que, l'abus de droit trouve une limite dans le droit fait à tout plaideur de défendre sa cause, sauf à relever une faute caractérisée ; que l'existence d'une contestation reconnue sur des sommes dues doit exclure par principe toute résistance abusive dans le paiement ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que diverses procédures civiles de contestation des sommes réclamées avaient pu conduire la compagnie d'assurances à différer le paiement de ces sommes, a néanmoins estimé qu'elle avait fait preuve d'une résistance abusive, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1384 du code civil ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon ces textes, seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation ;

Attendu que, pour condamner la société Aviva vie, en sa qualité de civilement responsable de son préposé, Philippe Y..., à payer à Louis Z... une somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral né de la résistance abusive que cette société aurait opposée à sa demande d'indemnisation du dommage résultant des malversations commises par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Aviva vie avait été citée comme civilement responsable de Philippe Y... et que la faute invoquée à son encontre, relevant de sa responsabilité contractuelle, échappait à la compétence des juridictions répressives, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société Aviva vie, civilement responsable, à payer une somme à Louis Z... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est, de nouveau, encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 2007, en ses seules dispositions ayant condamné la société Aviva vie à payer à Louis Z... la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82035
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2007, pourvoi n°07-82035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82035
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