AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2006 ), que M. X... a effectué un stage au cabinet de M. Y..., avocat, en vertu d'une convention de stage conclue entre les parties et l'université de Paris Dauphine pour la période de mai à septembre 2003 ; qu'étant demeuré au sein du cabinet au-delà du terme prévu, et soutenant être titulaire depuis lors d'un contrat de travail, il a, le 8 novembre 2003, pris acte de la rupture de ce contrat pour non-paiement de la rémunération contractuellement prévue, puis il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître du litige en l'absence de contrat de travail, et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Paris, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté qu'il avait continué à exercer après le terme de la convention de stage, dans le cadre du cabinet de M. Y..., une activité rémunérée, ce dont il résultait que les relations des parties n'avaient de la sorte pu se poursuivre que dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel, en déniant l'existence de celui-ci et en déclarant la juridiction prud'homale incompétente, a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
2 / que subsidiairement, en énonçant qu'il n'apportait pas la preuve de l'activité qu'il avait déployée au sein du cabinet de M. Y... après le 30 septembre 2003, après avoir constaté qu'il avait perçu une rémunération pour la période considérée, la cour d'appel s'est en réalité contredite, privant par là-même son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'enfin, en considérant qu'il "ne produit aucun autre document ou attestation témoignant de son activité au sein du cabinet, aucun projet de lettres ou de conclusions, aucun rapport, aucune activité comptable ( )", la cour d'appel a dénaturé les pièces produites par lui à l'appui de ses écritures d'appel qui comportaient précisément la production d'un projet de conclusions et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a, sans dénaturation, relevé que M. X... n'établissait pas avoir accompli de prestation de travail au profit de M. Y... après le dépassement du terme de la convention de stage le 30 septembre 2003 et que la somme de 304,90 euros qu'il avait perçue au mois d'octobre 2003 était identique à celle perçue de mai à septembre 2003, ce dont elle a pu déduire que c'était la convention de stage qui se poursuivait, a exactement décidé que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.