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31/10/2007 | FRANCE | N°06-42786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-42786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2006), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er mars 2001 en qualité d'employée de bureau par la société Organdi, exploitant sous l'enseigne Gérard Darel, a été licenciée pour faute grave le 7 février 2002, se voyant reprocher six fautes professionnelles répétées et une absence injustifiée ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au

titre de la rupture ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2006), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er mars 2001 en qualité d'employée de bureau par la société Organdi, exploitant sous l'enseigne Gérard Darel, a été licenciée pour faute grave le 7 février 2002, se voyant reprocher six fautes professionnelles répétées et une absence injustifiée ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen :

1 / que les sanctions antérieures qui n'ont pas été prononcées pour des faits de même nature que ceux sur lesquels est fondé le licenciement ne peuvent être retenues pour apprécier le caractère fautif du comportement du salarié ; qu'en prenant en considération, pour déterminer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les avertissements adressés à Mme X... les 24 et 28 septembre 2001, tout en constatant que ces sanctions avaient été prises "pour des motifs cependant différents" du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du code du travail ;

2 / que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'il était fondé sur l'un des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, laquelle était motivée par une série d'autres faits -tenus pour non établis par la cour d'appel- et précisait que le licenciement était justifié par "l'accumulation de ces faits", la cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'une des fautes professionnelles reprochées dans la lettre de licenciement, faisant suite à deux avertissements donnés pour des faits qui, pour être différents, étaient également des manquements de nature professionnelle, suffisait à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42786
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre C), 11 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2007, pourvoi n°06-42786


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42786
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