AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 2000 par la société Lundbeck, a été licencié le 12 mars 2004 par lettre énonçant comme motifs l'insuffisance professionnelle et l'attitude d'opposition vis-à-vis de la hiérarchie caractérisée par une remise en cause systématique de celle-ci et des consignes qu'elle donne ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'arrêt retient qu'il est de jurisprudence constante que la mise à pied conservatoire est indissociable de l'existence d'une faute grave et que lorsque l'employeur y aura recours, il se place sur le terrain disciplinaire qu'il ne pourra plus quitter ensuite ; que cela signifie qu'il lui sera impossible de s'orienter vers un licenciement pour motif réel et sérieux non lié à une faute et que dès lors toutes les considérations susceptibles d'étayer l'insuffisance professionnelle du salarié ne pourront être retenues dans la mesure où ce motif articulé à l'encontre du salarié ne revêt pas un caractère fautif ;
Attendu, cependant, que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'il procèdent de faits distincts ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans analyser les éléments de preuve relatifs à l'un des motifs de licenciement, procédant de faits distincts, tiré de l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.