AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 21 septembre 2005), qu'engagé le 31 janvier 2003 par l'association UTIT-PIDF, M. X... a, le 7 juin 2004, été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur la demande en dommages et intérêts en tant qu'elle portait sur le non respect de la procédure de licenciement; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait commis une faute grave en encaissant à son nom un chèque destiné à l'association, sans indiquer dans quelles circonstances il aurait procédé à l'encaissement du chèque litigieux pour son propre compte, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que constitue une faute grave, celle qui par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que le fait, pour M. X..., d'avoir encaissé à son nom un chèque destiné à l'association constituait une faute grave, sans indiquer dans quelles circonstances il aurait procédé à l'encaissement du chèque litigieux pour son propre compte, et ainsi sans relever aucune circonstance de nature à établir que la faute qui lui était reprochée rendait impossible, par son importance, le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, motivé sa décision et légalement justifié celle-ci en constatant la réalité d'un encaissement à son nom par le salarié d'un chèque devant revenir à l'association et en retenant que ce comportement illicite, pour régler le conflit qui l'opposait à l'employeur, ne permettait pas son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE