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30/10/2007 | FRANCE | N°06-44424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Dell depuis le 4 mars 2002, en dernier lieu en qualité d'ingénieur commercial, sest trouvée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 mai 2003 et, sans discontinuer, à compter du 7 août jusqu'au 2 novembre 2003 ; qu'elle a été licenciée le 9 octobre 2003 au motif qu'elle n'avait pas repris le travail dans les dix jours francs suivant l'envoi d'une mise en demeure de reprendre l

e travail, adressée conformément à l'article 48 de la convention collective ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Dell depuis le 4 mars 2002, en dernier lieu en qualité d'ingénieur commercial, sest trouvée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 mai 2003 et, sans discontinuer, à compter du 7 août jusqu'au 2 novembre 2003 ; qu'elle a été licenciée le 9 octobre 2003 au motif qu'elle n'avait pas repris le travail dans les dix jours francs suivant l'envoi d'une mise en demeure de reprendre le travail, adressée conformément à l'article 48 de la convention collective du commerce de gros applicable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas à elles seules de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la quatrième branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a jugé le licenciement nul et condamné la société au paiement d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée demandait la confirmation du jugement ayant décidé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ayant alloué des dommages-intérêts pour licenciement "abusif", soit sur le fondement, compte tenu de son ancienneté, des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement nul et condamné la société au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt rendu le 7 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44424
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 07 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2007, pourvoi n°06-44424


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44424
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