AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société Pelco, a formé un pourvoi le 22 juin 2006 à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2006 par la cour d'appel de Paris dans l'instance qui l'oppose au comptable de la direction générale des impôts du Blanc-Mesnil ;
Attendu que par mémoire du 7 février 2007, le comptable de la direction générale des impôts du Blanc-Mesnil a déclaré renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué et, par mémoire du 26 septembre 2007, au bénéfice du jugement de première instance ; d'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au comptable de la direction générale des impôts du Blanc-Mesnil de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2006 et du jugement rendu le 9 juin 2005 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le comptable de la Direction générale des impôts du Blanc-Mesnil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Pelco et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.