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30/10/2007 | FRANCE | N°05-46068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 05-46068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2005), que M. Jean-François X... a été engagé en 1962 par la société X... gestion, dirigée par son frère Paul X..., en qualité de responsable d'immeuble ; qu'en 1995 M. Paul X... a cédé la totalité des actions de cette société pour prendre le contrôle de la société Bouvet et Bonnamour ; que le 26 juin 1997 M. Jean-François X... a démissionné et rejoint, au terme de son préavis, la société

Bouvet et Bonnamour pour y occuper des fonctions identiques ; que soutenant qu'elle était ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2005), que M. Jean-François X... a été engagé en 1962 par la société X... gestion, dirigée par son frère Paul X..., en qualité de responsable d'immeuble ; qu'en 1995 M. Paul X... a cédé la totalité des actions de cette société pour prendre le contrôle de la société Bouvet et Bonnamour ; que le 26 juin 1997 M. Jean-François X... a démissionné et rejoint, au terme de son préavis, la société Bouvet et Bonnamour pour y occuper des fonctions identiques ; que soutenant qu'elle était victime d'agissements de concurrence déloyale de son ancien salarié, la société X... gestion a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé sa condamnation pour manquement à son obligation de loyauté, alors, selon le moyen :

1 / que l'effet relatif d'une convention interdit que l'on oppose une de ses clauses à un non-contractant ; qu'en opposant à M. Jean-François X... la liste limitative des mandats familiaux et amicaux visés dans le protocole du 14 mars 1997, auquel il n'était pas partie, pour lui interdire d'invoquer le caractère familial et amical des mandats exclus de cette liste pouvant justifier les résiliations décidées par les copropriétaires concernés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;

2 / que ne caractérise pas un acte positif de concurrence déloyale, susceptible d'engager la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur, la cour d'appel qui se borne à relever que le salarié d'une société, chargé de la gestion d'une copropriété, a préparé une assemblée générale appelée à se prononcer sur le renouvellement du mandat de syndic de son employeur en portant sur la convocation à cette assemblée la mention du nom du nouveau syndic susceptible d'être désigné par les copropriétaires en cas de non-renouvellement du mandat de son employeur et en y joignant le contrat de syndic devant être approuvé le cas échéant, le syndic visé s'avérant être le futur employeur du salarié ; qu'en déduisant pourtant de ces seules circonstances une violation par le salarié de son obligation de loyauté ouvrant droit pour son employeur à indemnisation du préjudice financier en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

3 / que ne caractérise pas un acte positif de concurrence déloyale, susceptible d'engager la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de l'employeur, la cour d'appel qui se borne à relever que plusieurs clients d'un syndic, dont s'occupait le salarié démissionnaire, ont simultanément et dans les mêmes termes, résilié leurs mandats de gestion au profit du nouvel employeur du salarié ; qu'en déduisant de ces seuls faits les "manoeuvres fautives du salarié destinées à capter la clientèle de son employeur" et le droit pour l'employeur de réclamer l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

4 / que ne caractérise pas un acte positif de concurrence déloyale, susceptible d'engager la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de l'employeur, la cour d'appel qui se borne à reprocher à un salarié d'avoir avisé un client de son employeur de la cession des actions de l'entreprise ; qu'en condamnant M. Jean-François X... à des dommages-intérêts après avoir seulement relevé qu'il aurait informé l'association AICR de la cession des actions de la société X... gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

5 / que la réparation allouée ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à la SA Régies Vendôme, d'une part, 23 590,88 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'honoraires, et d'autre part, 30 000 euros en réparation du préjudice commercial subi ; qu'elle a donc indemnisé deux fois le préjudice financier résultant de la résiliation des mandats de gestion concernant les immeubles dont il avait la charge, et violé de ce chef l'article 1149 du code civil ;

6 / que si des faits de concurrence déloyale impliquent l'existence d'un préjudice, fut-il moral, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'étendue de ce préjudice ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la société Régies Vendôme ne rapportait nullement la preuve du principe ou du quantum du préjudice commercial et moral qu'elle alléguait ; qu'en se bornant à confirmer le jugement lui ayant accordé 30 000 euros pour préjudice commercial et moral sans justifier des éléments lui ayant permis d'en apprécier l'étendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a retenu que, quelques jours avant la fin de son préavis, M. Jean-François X... avait préparé un vote de l'assemblée générale des copropriétaires pour résilier, et confier à son futur employeur la société Bouvet et Bonnamour, le mandat de syndic de l'une des copropriétés, cliente de la société X..., et avait obtenu en quelques jours des résiliations en chaîne de mandats de syndic, toutes au profit de son nouvel employeur ;

qu'elle a, par ces seuls motifs, caractérisé les actes de concurrence déloyale commis avec intention de nuire à l'employeur qu'il quittait, puis a souverainement évalué le montant de la somme qu'elle a allouée en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de ces agissements fautifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-46068
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 31 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2007, pourvoi n°05-46068


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.46068
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