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30/10/2007 | FRANCE | N°04-16520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2007, 04-16520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... demande la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 13 février 2007 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi n° Q 04-16.520 formé par lui à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 29 mars 2004 qui, notamment, a déclaré non fondé l'appel incident d

e M. X..., a confirmé le jugement déféré en tant qu'il a débouté M. X... de l'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... demande la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 13 février 2007 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi n° Q 04-16.520 formé par lui à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 29 mars 2004 qui, notamment, a déclaré non fondé l'appel incident de M. X..., a confirmé le jugement déféré en tant qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 27 210,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1998 et dit que M. Y... reversera 10 % de cette somme à M. Z... ;

Attendu que dans son arrêt la Cour a prononcé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Reims, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 27 210,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1998 et dit que M. Y... reversera 10 % de cette somme à M. Z... ;

Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il n'a pas été indiqué dans le dispositif de l'arrêt que la cassation concernait le chef du dispositif de l'arrêt ayant déclaré non fondé l'appel incident de M. X... et débouté celui-ci de ses demandes ; qu'il y a lieu de réparer cette omission matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt susvisé en ce que le dispositif doit se lire comme suit :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non fondé l'appel incident de M. X..., a confirmé le jugement déféré en tant qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 27 210,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1998 et dit que M. Y... reversera 10 % de cette somme à M. Z..., l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être mentionné en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur du greffe de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16520
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2007, pourvoi n°04-16520


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.16520
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