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29/10/2007 | FRANCE | N°07-00015

France | France, Cour de cassation, Avis, 29 octobre 2007, 07-00015


Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris N° 0070015 P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 26 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Paris dans une instance opposant les consorts X... à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et ainsi rédigée : >"-les nouvelles dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qu...

Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris N° 0070015 P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 26 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Paris dans une instance opposant les consorts X... à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et ainsi rédigée :
"-les nouvelles dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui ont modifié l'article 31de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent-elles aux accidents trajet travail. Dans l'affirmative, donner un avis sur la nature de la rente versée par les organismes sociaux en cas d'accident trajet travail et indiquer si elle s'impute uniquement sur le préjudice professionnel ou si elle peut également s'imputer sur le déficit fonctionnel, et dans quelles proportions.
-l'article 25 de la loi du 25 décembre 2006, en l'absence de dispositions transitoires, est-il applicable au fait générateur de l'accident survenu antérieurement à sa promulgation ".

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mazard, avocat général, entendu en ses observations orales ;

EST D'AVIS QUE :

1-Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ;
2-Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1du code de la sécurité sociale ;
3-La rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ;
Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.

Fait à Paris, le 29 octobre 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Cotte, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents de chambre, M. le doyen Peyrat faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Bernard, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe adjoint.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 07-00015
Date de la décision : 29/10/2007

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Paiement - Imputation - Modalités - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Exercice - Modalités - Recours sur un poste de préjudice personnel - Conditions - Détermination RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Obligation - Bénéficiaires - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Recours subrogatoire - Exercice - Modalités - Recours sur un poste de préjudice personnel - Conditions - Détermination

La rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel (avis n° 1 et n° 2)


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 29 oct. 2007, pourvoi n°07-00015, Bull. civ. 2007, Avis, N° 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, Avis, N° 10

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin, assisté de Mme Bernard, greffier en chef

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.00015
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