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25/10/2007 | FRANCE | N°06-43240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 octobre 1992 en qualité de formatrice en économie par la société CEFIRE, à laquelle a succédé la Société française d'étude et de formation (SFEF) ; qu'en vertu du contrat de travail à temps partiel annualisé du 21 octobre 1996, ses attributions étaient réparties entre les heures de face-à-face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, recherche et autres activités (PRAA) ; qu'il était prévu un

salaire annuel réparti en onze mensualités égales ; que par lettre du 11 janvier 2002,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 octobre 1992 en qualité de formatrice en économie par la société CEFIRE, à laquelle a succédé la Société française d'étude et de formation (SFEF) ; qu'en vertu du contrat de travail à temps partiel annualisé du 21 octobre 1996, ses attributions étaient réparties entre les heures de face-à-face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, recherche et autres activités (PRAA) ; qu'il était prévu un salaire annuel réparti en onze mensualités égales ; que par lettre du 11 janvier 2002, la société SFEF a proposé à Mme X... une réduction de son horaire annuel de travail ; qu'à la suite de son refus de cette modification de son contrat de travail, la salariée a été licenciée le 18 avril 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire au titre des heures de PRAA, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments du dossier que la rémunération allouée à Mme X... n'a pas intégré les deux éléments constitués par les heures de FFP et celles de PRAA ; qu'en effet, les bulletins de paie, en ne faisant mention que d'un "salaire mensuel", ne laissent pas apparaître la distinction entre ces heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du 25 octobre 1996, qui fixait la répartition du temps de travail correspondant aux deux activités de la salariée, prévoyait le versement à Mme X... d'un salaire "en rémunération de ses services", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SFEF à payer à Mme X... un rappel de salaire au titre des heures de PRAA, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de PRAA ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43240
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 04 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2007, pourvoi n°06-43240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43240
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