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25/10/2007 | FRANCE | N°06-42399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 521-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

Attendu que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ;

Attendu qu'en raison de leur participation à une grève le 20 mai 2002, la société Charal a retiré aux salariés le bénéfice de la "prime de présentéisme" prévue

par l'accord collectif d'entreprise sur les salaires et la politique salariale signé le 29 avri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 521-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

Attendu que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ;

Attendu qu'en raison de leur participation à une grève le 20 mai 2002, la société Charal a retiré aux salariés le bénéfice de la "prime de présentéisme" prévue par l'accord collectif d'entreprise sur les salaires et la politique salariale signé le 29 avril 2002 ; que MM. X..., Le Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime du mois de mai 2003 ;

Attendu que, pour rejeter leurs demandes, le conseil de prud'hommes, interprétant les termes de l'accord susvisé, a retenu que celui-ci privait les salariés du bénéfice de la prime en cas d'absence non autorisée par l'entreprise, même pendant une heure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord stipule que, par absence, il faut entendre exclusivement les maladies, absences non motivées, absences non rémunérées, congés non payés et jours d'absence liés à une sanction ce dont il s'évinçait que toutes les absences, autorisées ou non, n'entraînaient pas les mêmes conséquences sur l'attribution de la prime litigieuse, quelle qu'en soit la nature, et qu'il en résultait que le retrait du bénéfice de la prime de présentéisme, en raison d'absences motivées par la grève, constitue une mesure discriminatoire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que le retrait du bénéfice de la "prime de présentéisme", en raison d'absences motivées par la grève, constitue une mesure discriminatoire ;

Condamne la société Charal à payer à chacun des demandeurs au pourvoi les sommes de 38,11 euros en paiement de la "prime de présentéisme" du mois de mai 2003, celles de 3,81 euros au titre des congés payés y afférents ;

Renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers, mais uniquement pour qu'il statue sur les points restant en litige ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Charal à payer à MM. Z..., Le Y... et X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42399
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cholet (section industrie), 06 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2007, pourvoi n°06-42399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42399
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