La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2007 | FRANCE | N°06-42238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2006) que Mme X..., qui avait été employée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) POMCOC jusqu'à son licenciement, notifié le 3 juillet 1998, a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de diverses sommes ; qu'ayant été déboutée de ces demandes, Mme X... a relevé appel du jugement et par arrêt du 22 décembre 2000, la cour d'appel, constatant que l'Eurl POMCOC ava

it été dissoute le 31 août 1999 par décision de son unique associé, M. Y..., a invit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2006) que Mme X..., qui avait été employée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) POMCOC jusqu'à son licenciement, notifié le 3 juillet 1998, a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de diverses sommes ; qu'ayant été déboutée de ces demandes, Mme X... a relevé appel du jugement et par arrêt du 22 décembre 2000, la cour d'appel, constatant que l'Eurl POMCOC avait été dissoute le 31 août 1999 par décision de son unique associé, M. Y..., a invité les parties à régulariser la procédure ; que la salariée a alors saisi le même conseil de prud'hommes d'une demande tendant aux mêmes fins et dirigée contre M. Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement qui l'avait déclarée irrecevable en ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1351 et 1844-5 du code civil, L. 324-1 du code rural et R. 516-1 du code du travail, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles 1844-5 et 1844-8 du code civil ;

Mais attendu que la dissolution d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée entraîne, en vertu de l'article 1844-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique ; qu'il en résulte, d'une part, que les décisions rendues à l'égard de l'entreprise dissoute sont investies de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'associé unique qui lui succède, d'autre part, qu'une nouvelle procédure dérivant du même contrat de travail ne peut être engagée contre ce dernier après qu'il a été statué à l'égard de la société dissoute ;

Que le moyen qui, en ses deuxième et quatrième branches est nouveau, mélangé de fait et de droit et contraire aux prétentions soutenues devant les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.

LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42238
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2007, pourvoi n°06-42238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award