AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2006) que Mme X..., qui avait été employée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) POMCOC jusqu'à son licenciement, notifié le 3 juillet 1998, a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de diverses sommes ; qu'ayant été déboutée de ces demandes, Mme X... a relevé appel du jugement et par arrêt du 22 décembre 2000, la cour d'appel, constatant que l'Eurl POMCOC avait été dissoute le 31 août 1999 par décision de son unique associé, M. Y..., a invité les parties à régulariser la procédure ; que la salariée a alors saisi le même conseil de prud'hommes d'une demande tendant aux mêmes fins et dirigée contre M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement qui l'avait déclarée irrecevable en ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1351 et 1844-5 du code civil, L. 324-1 du code rural et R. 516-1 du code du travail, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles 1844-5 et 1844-8 du code civil ;
Mais attendu que la dissolution d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée entraîne, en vertu de l'article 1844-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique ; qu'il en résulte, d'une part, que les décisions rendues à l'égard de l'entreprise dissoute sont investies de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'associé unique qui lui succède, d'autre part, qu'une nouvelle procédure dérivant du même contrat de travail ne peut être engagée contre ce dernier après qu'il a été statué à l'égard de la société dissoute ;
Que le moyen qui, en ses deuxième et quatrième branches est nouveau, mélangé de fait et de droit et contraire aux prétentions soutenues devant les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR
LE GREFFIER DE CHAMBRE