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25/10/2007 | FRANCE | N°06-41806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1992 en qualité de directeur régional à Lyon par la fédération CRI, aux droits de laquelle vient le GIE 50, a été licencié le 23 septembre 2003 pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 2006) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés

dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'à l'appui du licenciemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1992 en qualité de directeur régional à Lyon par la fédération CRI, aux droits de laquelle vient le GIE 50, a été licencié le 23 septembre 2003 pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 2006) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'à l'appui du licenciement pour faute grave, l'employeur s'était borné, dans la lettre de licenciement, à faire état "d'un comportement non conforme en milieu professionnel, se traduisant par des gestes déplacés et ambigus" pendant la commission desquels le salarié avait rappelé sa position hiérarchique et son autorité de chef d'établissement ; qu'en déduisant, dès lors, l'existence d'une faute grave et, partant, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'une part, de menaces s'inscrivant dans un contexte de pressions et de chantage proférés par lui, d'autre part, d'une dégradation des conditions de travail due à son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / qu'en retenant qu'il résultait du rapport du médecin du travail en date du 14 juin 2001 et du procès-verbal de la réunion du CHSCT du même jour qu'il avait été à l'origine d'une dégradation des conditions de travail des salariés, cependant qu'aucun de ces deux documents, au demeurant évasifs, ne faisait la moindre référence, même implicite, à son comportement ou à des faits de même nature ou en relation avec ceux visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel les a dénaturés, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

3 / que si des faits de harcèlement sexuel constituent nécessairement une faute grave, il n'en va pas de même de "propos déplacés" ou de "gestes équivoques" qui, en l'absence d'abus, par leur auteur, de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, ne peuvent recevoir cette qualification ; qu'en estimant que les gestes déplacés et ambigus qui lui étaient imputés rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, sans avoir caractérisé un quelconque abus d'autorité destiné à obtenir des faveurs de nature sexuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 L.122-8 L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-46 du code du travail ;

4 / que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en déboutant le salarié, par infirmation du jugement de première instance, de l'ensemble des demandes qu'il avait formées au titre de son licenciement, après s'être uniquement bornée à retenir l'existence d'une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à causer au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé, hors dénaturation et en statuant dans les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, que M. X..., qui était chef d'établissement, avait, de façon récurrente, tenu des propos déplacés et eu des gestes équivoques envers une salariée qui avait conduit celle-ci à adresser un courrier au directeur des relations humaines, à porter plainte au commissariat de police et à alerter la direction départementale du travail et les représentants du personnel, a pu décider, par ces seuls motifs, que ce comportement était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief de manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, la quatrième branche du moyen dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa quatrième branche, est pour le surplus mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41806
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 06 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2007, pourvoi n°06-41806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41806
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