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25/10/2007 | FRANCE | N°06-40392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-40392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2005) que M. X..., salarié de la société BCS France Région Alsace qui l'employait en qualité de "technico-commercial" a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juillet 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, au titre d'un licenciement injustifié, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute gr

ave le fait pour M. X... d'avoir : - en présence d'une difficulté liée à l'existence d'un prem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2005) que M. X..., salarié de la société BCS France Région Alsace qui l'employait en qualité de "technico-commercial" a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juillet 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, au titre d'un licenciement injustifié, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave le fait pour M. X... d'avoir : - en présence d'une difficulté liée à l'existence d'un premier bon de commande, assorti du versement d'un acompte et non suivi d'effet,- annulé ce bon de commande pour le remplacer par un second dès lors que son supérieur hiérarchique direct qu'il avait interrogé sur la solution à appliquer n'avait pas été lui-même en mesure de lui apporter une réponse, le renvoyant vers un directeur régional ; que de surcroît la réputation de l'entreprise ne pouvait être ternie auprès du client, par le fait de M. X..., dès lors que le premier bon de commande n'avait pas été suivi d'effet ; qu'ainsi, la cour d'appel qui considère qu'effectuant du démarchage à domicile, M. X... avait nécessairement connaissance des règles à respecter, sans tirer les conséquences résultant de ce que son supérieur hiérarchique ne les connaissait pas lui-même, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait justifier le licenciement pour faute grave en relevant que le supérieur hiérarchique direct de M. X... questionné par celui-ci sur la difficulté rencontrée, lui avait conseillé de s'adresser au directeur régional des ventes ce qu'il n'avait pas fait, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant expressément valoir qu'il était audacieux de lui reprocher de n'avoir pas maîtrisé l'application des dispositions du code de la consommation alors que l'un de ses directeurs était dans l'incapacité de répondre aux interrogations de son subordonné ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a statué par motifs hypothétiques retenant que le fait reproché à M. X... pouvait causer un préjudice à son collègue et pouvait ternir la réputation de l'entreprise, ce qui constitue une absence de motifs et une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a d'une part, relevé que le salarié qui reconnaissait avoir reçu les instructions nécessaires à l'exercice de son activité, et qui avait connaissance par ailleurs des règles du démarchage à domicile, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'ignorance de son supérieur hiérarchique dès lors qu'il n'avait pas suivi la recommandation de celui-ci de s'adresser au directeur régional des ventes, d'autre part, constaté que M. X... avait commis un acte irrégulier qui pouvait porter préjudice à un collègue de travail et à son employeur, a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40392
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), 28 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2007, pourvoi n°06-40392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40392
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