AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 novembre 2005), le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 19 juin 2001, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Air liberté et AOM Air liberté ; que, le 27 juillet suivant, cette juridiction a arrêté un plan de redressement par cession au profit d'une société Holco ; qu'un jugement du 9 août 2001 a autorisé le licenciement de salariés ; que les administrateurs judiciaires ont mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique nécessitant l'établissement d'un plan social dans le cadre de laquelle Mme X... a été licenciée le 24 août 2001 ;
Attendu que la société Air liberté AOM et le commissaire à l'exécution du plan des sociétés Air liberté et AOM Air liberté font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le plan social élaboré en août 2001, annulé en conséquence le licenciement de Mme X... et condamné la société Air liberté AOM à lui verser des dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, d'une violation des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail et d'une violation des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, malgré sa situation, l'entreprise disposait, au moment de l'établissement du plan social, d'emplois pouvant être proposés pour un reclassement et a relevé que le plan social ne comportait aucune indication précise sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui étaient disponibles ; qu'elle a pu en déduire que le plan social présenté par l'employeur était insuffisant au regard des moyens de l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés ;
qu'il en découle, que, bien qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, applicable en la cause, que la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'erreur de droit commise par la cour d'appel qui a prononcé la nullité du plan social et du licenciement subséquent de la salariée, n'était pas de nature à affecter sa décision d'allouer à celle-ci des dommages-intérêts, dès lors qu'elle pouvait y prétendre au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans ses première et troisième branches et est inopérant dans sa deuxième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Air liberté AOM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et la société Air liberté AOM à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.